Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-18.442
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° X 17-18.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société Sodexo hygiène et propreté, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sodexo hygiène et propreté, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Sodexo énergie & maintenance, société anonyme, venant aux droits du CE de l'UES Altys,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ au comité d'entreprise société Sodexo énergie et maintenance, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Sodexo hygiène et propreté, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Sodexo hygiène et propreté et Sodexo énergie & maintenance, de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat du comité d'entreprise société Sodexo énergie et maintenance ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise de la société Sodexo hygiène et propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Sodexo hygiène et propreté.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de la société Sodexo Hygiène et Propreté de sa demande tendant, avant dire droit, à voir enjoindre à la société de communiquer différentes pièces ;
AU MOTIF QUE, au regard de la solution retenue par la cour, la demande de communication documentaire qui vise des éléments relatifs au compte 641 et aux redressements URSSAF n'est pas pertinente ;
1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la communication des pièces doit être spontanée et que si tel n'est pas le cas, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ; que lorsqu'une partie soutient, sans être contredite, avoir demandé en vain par voie de sommation la communication de pièces dont se prévaut son adversaire, il incombe alors au juge d'ordonner cette communication ; qu'en l'espèce la société, qui se prévalait expressément dans ses conclusions du contenu des compte 641 pour les années 2008 à 2013, n'a pas déféré à la sommation qui lui avait été délivrée par le comité d'entreprise d'avoir à communiquer divers documents dont la copie des comptes 641 des sociétés composant l'UES de 2007 à 2013 certifiés conformes à la comptabilité des entreprises et la copie de ces mêmes comptes 641 de la société Sodexo Hygiène et Propreté pour les exercices 2013 à 2015 certifiés conformes à la comptabilité de l'entreprise ; qu'en déboutant le comité d'entreprise de sa demande tendant à ce que soit ordonnée cette communication pour la raison que celle-ci n'était pas pertinente au regard de la solution retenue par la cour, quand il lui incombait d'en ordonner la communication, la cour d'appel a violé les articles 16, 132 et 133 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE si, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à une partie de communiquer une pièce, le juge en apprécie souverainement l'intérêt pour la solution du litige, il ne peut en revanche refuser de statuer sur la demande de communication de pièces dont il est régulièrement et expressément saisi ; que refuse de statue