Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-26.795
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° F 16-26.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Réponses, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme Denise Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Réponses, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Réponses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Réponses et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Réponses
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a dit que la salariée a été victime de harcèlement moral et a condamné l'association Réponses à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il ressort, en l'espèce, des pièces et des débats, que la trajectoire de Denise Y... au sein de l'association Réponses, qui semblait au printemps 2011 pouvoir la conduire au poste de directeur, s'est infléchie à dater du moment où, lassé de voir son domicile devenir une annexe de l'association, le mari de la salariée a mis un terme aux visites intéressées du directeur ; que pendant la suspension de son contrat de travail, Denise Y... était allée très au-delà de ses obligations, dont le but non lucratif de l'association employeur ne modifiait pas l'étendue ; que l'association qui, à quatre reprises dans ses écritures, stigmatise "la plus parfaite mauvaise foi" de Denise Y..., n'a pas été en reste sur ce plan ; qu'elle soutient que la salariée a mis fin à sa formation de conseiller en insertion professionnelle alors qu'il résulte de la pièce 15 de l'appelante que l'employeur a lui-même résilié la convention en raison de contraintes de service ; que le directeur est remonté jusqu'en juillet 2012 pour trouver deux griefs de nature à motiver un avertissement ; qu'il a fait mine de découvrir l'existence d'une augmentation de salaire qu'à l'époque, il avait lui-même accordée à l'appelante ; que l'association Réponses reproche à celle-ci d'avoir refusé de s'adapter au nouveau logiciel comptable alors qu'il appartenait à l'employeur de lui procurer la formation nécessaire ; que ce changement de logiciel, les missions croissantes confiées au cabinet comptable FB et associés et la défiance dont Denise Y... était l'objet de la part de la direction rendent compte du sentiment de "mise au placard" éprouvé par une salariée qui a décrit à son médecin des journées entières passées à ne rien faire ; que, néanmoins, l'association Réponses a reproché à la salariée, le 30 mars 2015, de s'être absentée sans prévenir pour se rendre à l'audience du 12 mars 2015 à laquelle le président et le directeur avaient eux-mêmes assisté ; que ces faits ont eu lieu dans le climat débilitant résultant de la suppression des heures supplémentaires ainsi que des primes de vacances, de Noël et de la prime mensuelle sur le chiffre d'affaires, dans un contexte de contraintes budgétaires ; que Denise Y... a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au-delà de vaines imprécations, l'association Réponses ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement ; qu'en conséquence, le jugement qui a débouté Denise Y... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera infirmé ; que la dégradation des conditions de travail de Denise Y... à dater de janvier 2014 a fini par a