Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-10.524

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10647 F

Pourvoi n° R 17-10.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Apogei 94, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige l'opposant au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'association Apogei, dont le siège est [...]                                           ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de l'association Apogei 94, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association Apogei ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Apogei 94 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Apogei 94 à payer au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association Apogei la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'association Apogei 94

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté l'association APOGEI 94 de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT en date du 8 décembre 2016 pour irrégularité de forme ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la délibération, il n'est pas contesté que la séance a été présidée par l'employeur représenté par M. Paul Z... ; que les membres du CHSCT soutiennent que la durée de la séance est due à l'attitude désinvolte de M. Z... ; qu'il est impossible de déterminer ce qui s'est réellement passé lors de cette séance ; qu'en tout état de cause, la résolution soumise au vote ayant été, comme il est d'usage, préparée en amont, il n'y a pas matière à caractériser une quelconque irrégularité lors du vote ; que de la même manière, le fait que le nom de M. Z... n'apparaisse pas sur la fiche de présence n'est pas de nature à permettre de constater une irrégularité dès lors qu'il ne fait pas partie des votants et que chaque page de la résolution a bien été signée par ses soins ; que la délibération du CHSCT du 8 décembre 2016 n'est en conséquence entachée d'aucune irrégularité de forme ;

ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l'employeur ; que l'association APOGEI 94 faisait valoir que le nom du président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne figurait pas sur la fiche de présence manuscrite ni sur la fiche de présence dactylographiée annexée au procès-verbal de la séance du 8 décembre 2016, au cours de laquelle avait été décidée la mesure d'expertise litigieuse, de sorte que la délibération prévoyant cette mesure devait être annulée ; qu'en Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...]                         considérant que cette irrégularité était sans effet, au motif que « le fait que le nom de M. Z... n'apparaisse pas sur la fiche de présence n'est pas de nature à permettre de constater une irrégularité dès lors qu'il ne fait pas partie des votants et que chaque page de la résolution a bien été signée par ses soins » (ordonnance attaquée, p. 3, alinéa 9), cependant que seule la mention du nom du président du comité sur la fiche de présence annexée au procès-verbal de la séance du 8 décembre 2016 permettait de s'assurer que les règles de composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait été respectées, le juge des référés du tribunal d'instance de Créteil a violé l'article L.4614-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté l'association APOGEI 94 de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT en date du 8 décembre 2016 pour caractère i