Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-14.098

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10648 F

Pourvoi n° A 17-14.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Assistance à la formation professionnelle des adultes de la Réunion, société publique locale, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude B..., domicilié [...]                                    ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Assistance à la formation professionnelle des adultes de la Réunion ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Condamne la société Assistance à la formation professionnelle des adultes de la Réunion aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Assistance à la formation professionnelle des adultes de la Réunion

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce que celui-ci avait jugé que l'AFPAR a violé les dispositions statutaires afférentes au statut du personnel défini par l'accord collectif du 1er février 2000 et d'avoir, en conséquence, condamné l'AFPAR à payer à monsieur B... la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice moral et du préjudice généré par la perte d'une chance d'être employé sur le site de Saint Pierre ;

Aux motifs propres que les écritures et pièces produites par les parties conduisent à retenir les faits suivants selon une chronologie non discutée par les parties ; le 22 mars 1993, monsieur B... s'est qualifié avec succès aux examens de connaissances professionnelles menuiserie du bâtiment ; monsieur B... a adressé à son employeur le 30 avril 2003, une demande en vue de travailler dans le Centre de formation de la région Sud où il réside ; par lettre du 14 mai 2003, l'AFPAR a fait valoir au salarié qu'elle ne pouvait satisfaire sa requête faute de poste vacant dans sa filière et l'a invité à déposer sa demande lors d'un éventuel appel à candidature ;le salarié a renouvelé sa demande de mutation au centre de St Pierre par courrier du 5 juin 2006 et ce alors qu'il ignorait l'offre de recrutement lancée le 24 mai 2006 par l'AFPAR ; à cette date, l'AFPAR a lancé une offre de recrutement d'un formateur en pose de menuiseries pour le poste de St Pierre, l'appel à candidature étant diffusé en interne le 12 juin 2006 ; monsieur B... s'est porté candidat par courrier du même jour ; deux candidatures ont été retenues pour le poste, celle de monsieur B... et celle de monsieur Y... vacataire pour l'AFPAR ; par arrêt en date du 18 mars 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans toutes ses dispositions au double motif que - la décision de la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision s'agissant du principe de l'égalité de traitement en ce qu'elle n'avait pas recherché comme elle y était invitée, si l'employeur n'établissait pas que son choix s'était fait objectivement, face aux deux candidatures internes, en fonction de la compétence de chaque candidat, - que la Cour se détermine, pour retenir le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de santé des travailleurs en dénaturant les conclusions de l'employeur et en violant par conséquence l'article 4 du Code de procédure civile ; c'est dans cet état que se présente la procédure dont la cour d'appel se trouve régulièrement saisie par l'arrêt rendu le 18 mars 2015 qui a remis la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant le dit arrêt devant la cour autrement composée ; par conclusions en date du 2