Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-14.245

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10649 F

Pourvoi n° K 17-14.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Carole Y..., domiciliée [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association Espace d'insertion en région de Cognac, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Espace d'insertion en région de Cognac ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes afférentes à la période comprise entre le 19 avril 2013 et le 3 février 2014 ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les faits de harcèlement moral, l'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Concernant la charge de la preuve, l'article L1154-1 précise que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Madame Carole Y... a successivement fait l'objet de la part de son employeur des mesures suivantes : Le 21 mars 2013, une convocation à une réunion le 27 mars suivant, avec le président de l'association, le la vice-présidente de la commission enfance et le directeur. A l'issue de la réunion, il est proposé à Madame Y... une mobilité sur une autre structure, Le 19 avril 2013, il était notifié à Madame Y... sa mise à pied. Le 23 avril 2013, une convocation à l'entretien préalable au licenciement le 6 mai suivant. Le 14 mai 2013, réunion du comité d'entreprise avec en particulier à l'ordre du jour un avis sur le licenciement de Madame Y..., salariée protégée. Le comité d'entreprise émet un avis défavorable. Le 16 mai 2013 l'inspecteur du travail d'Angoulême est saisi d'une demande d'autorisation du licenciement. L'inspecteur du travail saisit le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Le 10 juin 2013 l'inspecteur du travail émet un avis défavorable au licenciement. Le 07 août 2013 l'EIRC saisit le Ministre du travail d'un recours hiérarchique contre l'avis de l'inspecteur du travail. Le 24 décembre 2013, le recours hiérarchique est rejeté, Le 03 février 2014 Madame Y..., suite à un arrêt de travail de neuf mois et demi reprend le travail sur un poste aménagé, elle ne prendra en charge que les quatre enfants de son groupe. Le 11 juin 2014, le procureur de la République a classé sans suite les faits dénoncés par l'inspecteur du travail et, suite à cette décision, Madame Y... a été réintégrée dans l'exercice de la plénitude de ses fonctions. Ses demandes indemnitaires s'arrêtent à cette date, même si des faits ultérieurs sont évoqués par les parties. Ne faisant pas l'objet de demande d'indemnisation, ils ne seront pas étudiés. Les faits établis par Madame Y..., traduisent en particulier une volonté de la licencier pour faute, suite à des dénonciations de collègues de travail. Ces fait