cr, 9 mai 2018 — 17-86.558
Textes visés
- Articles 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2018, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat.
Texte intégral
N° M 17-86.558 FS-P+B
N° 1006
VD 9 MAI 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET et cassation partielle sur les pourvois formés par M. Nordine X..., M. Adel F..., M. Raouf Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 17 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. A... ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2018, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
I. Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur les pourvois formés par MM. F... et X... :
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 8 janvier 2016, l'OCRTIS a été destinataire d'informations provenant du Service de Sécurité Intérieur basé au Pérou selon lesquelles des individus organiseraient, à partir de ce pays, des exportations de cocaïne vers la France ; qu'une enquête a été diligentée qui a permis d'orienter les recherches vers M. Adel F... ; qu'un autre renseignement ayant été fourni par un indicateur de l'OCRTIS, mettant en cause une personne, identifiée comme M. Raouf Y..., qui cherchait à entrer en relation avec des bagagistes susceptibles de sortir des valises de produits stupéfiants en provenance du Pérou, de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, le Service Interministériel d'Assistance Technique (SIAT) a été saisi aux fins de mettre en oeuvre une opération d'infiltration visant à identifier les membres du réseau, qu'un agent infiltré s'est présenté alors à M. Y... comme étant en mesure de sortir ces valises de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, que cet agent a récupéré le 18 février 2016 un bagage contenant 15 kilogrammes de cocaïne, que MM. Nordine X... et Raouf Y... se sont rendus, à bord d'un véhicule Jaguar immatriculé au nom de la compagne de M. X..., à l'aéroport de Roissy pour prendre en charge le passeur, M. H..., que MM. X... et Y... ont remis aux agents infiltrés la somme de 45 000 euros ; que les juges ajoutent qu'un dispositif de géolocalisation en temps réel autorisé sur le véhicule automobile Jaguar a permis de constater que ses occupants se rendaient sur le parking de l'immeuble de M. Y... avant de repartir sur la commune de Drancy ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 7 avril 2016 et que l'opération d'infiltration s'est poursuivie sur commission rogatoire et a mis en évidence plusieurs projets d'importation ; qu'à la suite de nouveaux contacts entre M. Y... et l'agent infiltré, ce dernier a pris en charge à plusieurs reprises des valises contenant plusieurs dizaines de kilogrammes de cocaïne et a reçu paiement de ses services ; qu'une opération d'interpellations a été lancée le 18 octobre 2016, que de nombreuses personnes ont été mises en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; que les avocats de MM. F..., X... et Y... ont déposé des requêtes en annulation de pièces de la procédure ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. F..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-81 et suivants du code de procédure pénale, ensemble le principe de la loyauté de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs qu'après réception des informations transmises par le SSI du Pérou, les premières investigations ont permis d'isoler quatre lignes en contact privilégié avec le numéro péruvien fourni dans le renseignement ainsi qu'avec d'autres numéros péruviens et d'orienter utilement l'enquête notamment vers M. Béchir F... ; qu'il s'avérait que M. F... se trouvait au Pérou, ayant été interpellé en janvier 2012 à l'aéroport Jorge B..., au dépar