cr, 9 mai 2018 — 17-86.638
Résumé
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui valide une géolocalisation mise en place sur le fondement de l'article 230-35 du code de procédure pénale alors que, d'une part, le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire après l'information donnée au procureur de la République se borne à faire état de la nécessité de surveiller un suspect et de suivre ses déplacements en voiture, sans que soit invoquée une situation d'urgence, d'autre part, l'autorisation de prolongation donnée par le procureur de la République ne comporte aucun énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens
Thèmes
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
- Article 230-35 du code de procédure pénale.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 février 2018, rectifiée par ordonnance du 16 février 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Texte intégral
N° Y 17-86.638 F-P+B
N° 1186
ND 9 MAI 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE, cassation et désignation de juridiction sur les pourvois formés par M. B... Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 3 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 février 2018, rectifiée par ordonnance du 16 février 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 6 octobre 2017 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 5 octobre 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 5 octobre 2017 ;
II - Sur le pourvoi formé le 5 octobre 2017 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 170, 171, 173, 230-32, 230-33, 230-35, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tendant à la nullité de la pose du dispositif de géolocalisation du véhicule Audi A3 réalisée le 14 janvier 2016, ainsi que de tous les actes subséquents ;
"aux motifs que l'intéressé conteste le fait que le dispositif ait été mis en place par un officier de police judiciaire (OPJ) dans le cadre des dispositions de l'article 230-35 qui prévoit une telle possibilité en cas d'urgence résultant d'un risque du dépérissement de preuve ; la mise en place a eu lieu le 14 janvier 2016 à 4 h 25, et l'autorisation de poursuivre la mesure émanant du procureur de la République est intervenue le même jour à 15 h 05 ; qu'il convient de constater, dans le contexte de cette affaire de trafic important de produits stupéfiants et compte tenu des précautions prises par les protagonistes dans ce type de dossier, que la mesure d'urgence décidée par l'OPJ en raison des risques de dépérissement des preuves et compte tenu du nombre important de trajets effectués avec ledit véhicule, était parfaitement adaptée au cas d'espèce et qu'elle a en outre été confirmée par le procureur le jour même à 15 h 15, pour une durée de quinze jours, sur demande de l'OPJ qui, dans son procès-verbal, fait référence au risque imminent de dépérissement de preuve et aux déplacements réguliers de M. B... Z... avec ce véhicule ; que l'autorisation en question vise le procès-verbal 191/16 dans lequel l'OPJ a lui-même visé le risque imminent de dépérissement des preuves et les déplacements réguliers de M. B... Z... avec le véhicule ; que l'article 230-45, dernier alinéa, prévoit que l'autorisation donnée par le procureur de la République comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence de risques imminents mentionnés à ce même alinéa : qu'en l'espèce le visa du procès-verbal 191/16 par le procureur de la République répond à l'exigence légale en adoptant les motifs développés par l'officier de police judiciaire dans son procès-verbal ; il convient donc de rejeter ce moyen de nullité ;
"alors qu'il résulte des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale que la géolocalisation d'un véhicule, dans le cadre d'une enquête doit être préalablement autorisée par le procureur de la République ; que l'article 230-35 n'autorise un officier de police judiciaire à mettre en place une telle mesure, sans autorisation du procureur de la République, qu'" en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens" ; que l'exception ainsi apportée à la nécessité d'une autorisation préalable d'un magistrat pour la mise en place d'une mesure particulièrement intrusive et attentatoire à la vie privée, ne peut s'entendre que d'une urgence particulière, caractérisée et sur laquelle le juge exerce a posteriori son contrôle ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux n° 191/2016 dressés par les officiers de police judiciaire que le dispositif de géolocalisation a été posé sur le véhicule Audi A3 utilisé par M. B... Z... le 14 janvier à 4 h 30 ; qu'à cette date, ainsi que cela ressort des procès-verbaux du 14 janvier 2016, les enquêteurs disposaient de la déclaration d'une toxicomane selon laquelle M. B... Z... lui aurait "donné quelques doses de cocaïne" ; que M. B... Z... était défavorablement connu des services de police ; qu'il avait été entendu la semaine précédente dans les locaux de la gendarmerie de [...] pour des injures ; qu'il circulait à bord d'une Audi A3, ce véhicule ayant été vu stationné devant son domicile ; qu'en raison de la probabilité que M. B... Z... se serve à nouveau de ce véhicule "dans le but de pouvoir exercer de manière efficace une surveillance physique de B... Z..., mais aussi de pouvoir suivre techniquement les déplacements de cette voiture qu'il pourrait être amené à utiliser pour ses trajets", les enquêteurs ont sollicité l'autorisation de mettre en place un moyen de "localisation non coopératif" ; qu'ainsi, et contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, il ressort des procès-verbaux 00191/2016 que les officiers de police judiciaire qui agissaient non pas en flagrance mais dans le cadre d'une enquête préliminaire, n'étaient face à aucune urgence résultant d'un risque de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ; qu'au contraire, l'utilisation régulière par M. Z... du véhicule Audi A3 leur permettait de solliciter préalablement l'autorisation du procureur de la République, et qu'en outre ainsi que l'officier de police judiciaire l'a lui-même énoncé, la mesure de géolocalisation avait pour but de pouvoir exercer de manière efficace une surveillance physique de B... Z... et de suivre les déplacements de cette voiture et non pas d'éviter un dépérissement des preuves imminents ; que dès lors, la chambre de l'instruction qui s'est satisfaite du seul visa sur l'un des procès-verbaux du "risque imminent de dépérissement des preuves" sans exercer directement son contrôle au regard de l'ensemble des procès-verbaux sur l'existence d'une urgence résultant d'un risque de dépérissement des preuves, a privé sa décision de base légale et violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 230-35 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte, l'officier de police judiciaire qui, d'initiative, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement le procureur de la République ou le juge d'instruction et justifier, dans sa demande d'autorisation a posteriori, le risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteintes graves aux personnes et aux biens ; que l'autorisation de prolongation de la mesure délivrée par le magistrat compétent dans le délai de 24 heures doit comporter l'énoncé des circonstances de fait qui établissent le risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens justifiant l'utilisation de cette procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure que, début décembre 2015, une habitante de la commune de [...] a dénoncé à la brigade de gendarmerie de [...] M. B... Z..., résidant à [...], comme étant un fournisseur de cocaïne ; que les toutes premières investigations, réalisées en enquête préliminaire par la section de recherches de la gendarmerie de Grenoble, ont conduit un officier de police judiciaire à mettre en place, le 14 janvier 2016 à 4 h 25, un moyen de localisation en temps réel sur un véhicule Audi A3, utilisé par M. B... Z..., au regard de l'urgence résultant, selon le procès-verbal établi, d'un "risque imminent de dépérissement des preuves caractérisé par les déplacements réguliers de M. B... Z... au volant de ce véhicule" ; que, par autorisation du même jour à 15 h 15, le procureur de la République de Grenoble a autorisé la prolongation de la mesure au visa d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteintes graves aux personnes ou aux biens sans autre caractérisation ; que M. B... Z..., mis en examen le 15 novembre 2016 des chefs susvisés, a déposé une requête en nullité des actes de géolocalisation du véhicule Audi A3 et de deux autres véhicules découverts par les enquêteurs ;
Attendu que pour rejeter le moyen de nullité contestant la pose en urgence de ce moyen de géolocalisation en temps réel et l'absence d'énoncé, dans l'autorisation de prolongation du procureur de la République, des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent de dépérissement des preuves, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire après l'information donnée au procureur de la République n'énonçait que la nécessité d'exercer de manière efficace une surveillance physique de M. B... Z... et de pourvoir suivre techniquement les déplacements de la voiture qu'il pourrait être amené à utiliser pour ses trajets, d'autre part, l'autorisation de prolongation donnée par le procureur de la République ne comportait aucun énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 170, 173, 174 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué après avoir constaté la nullité de la pose d'un dispositif de géolocalisation sur le véhicule Clio et sur le véhicule Peugeot 607 a limité la nullité aux procès-verbaux énumérés au dispositif ;
"aux motifs qu'il convient de constater que les dispositions légales n'ont pas été respectées et qu'il y a lieu d'annuler les procès-verbaux en lien avec ces deux géolocalisations, soit exclusivement : (suit l'énumération des cotes relatives aux opérations de géolocalisation) ; les autres éléments du dossier ne sont pas susceptibles d'annulation ;
"1°) alors que d'une part M. B... Z... faisait valoir dans un mémoire régulièrement déposé, que la mesure de géolocalisation litigieuse du véhicule Clio était le support nécessaire de tous les actes postérieurs puisqu'elle avait permis l'identification de M. A..., puis la surveillance également irrégulière du véhicule Golf qui a permis l'identification d'autres personnes en lien avec M. A..., et en conséquence la mise en place des écoutes téléphoniques et de tous les autres actes d'enquête ; qu'en se bornant à l'annulation des seuls procès-verbaux directement liés à la mise en place de la géolocalisation, sans répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision ;
"2°) alors que la nullité s'étend à tous les actes ultérieurs qui ont pour support nécessaire les actes annulés ; que l'annulation ne peut donc se limiter aux seuls actes d'exécution de la mesure illégale, mais il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher quels sont les actes qui n'ont pu être effectués que sur la base des actes annulés; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si les actes ultérieurs à ceux effectués dans le cadre de géolocalisations irrégulières, n'avaient pas pour support nécessaire ces actes irréguliers, a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que la chambre de l'instruction a annulé les procès-verbaux concernant la géolocalisation de deux véhicules Clio et Peugeot 607 utilisés par M. B... Z... et ordonné la cancellation d'autres actes de la procédure faisant part de ce procédé ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tendant à ce que soient annulés les procès-verbaux subséquents aux actes de géolocalisation de ces véhicules, lesquels, selon le mémoire déposé, étaient leur support nécessaire, l'arrêt retient que les autres éléments du dossier ne sont pas susceptibles d'annulation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans autrement démontrer que les actes annulés n'étaient pas le support nécessaire et exclusif des autres actes de la procédure, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 6 octobre 2017 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 5 octobre 2017 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 3 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.