cr, 7 mai 2018 — 17-80.569

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 17-80.569 F-D

N° 741

ND 7 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - - La société Petroservices, M. Franck X... M. Pascal Y..., M. Xavier Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général D... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la société Petroservices assurant des services aux entreprises industrielles dans les installations portuaires, sous-traitante de la société Saipol, fabriquant d'huile végétale, a chargé un de ses salariés, A... B..., docker, d'aider à raccorder par un tuyau flexible la canalisation de la société Saipol à la valve d'un navire amarré au quai et d'aider à la communication avec l'équipage du navire en signalant toute anomalie ; que, le 18 avril 2012 vers 6 heures 50, A... B... procédait à ces opérations lorsqu'il a fait une chute dans la Garonne et a disparu dans le fleuve, alors qu'il ne portait pas de gilet de sauvetage ; que son corps a été retrouvé sept jours après ; que la société Petroservices, M. X..., M. Y..., en leurs qualités de représentants légaux, la société Saipol et M. Z..., directeur de l'établissement de la société Saipol de Bassens ont été poursuivis du chef d' homicide involontaire, pour absence de protection individuelle ou collective contre les chutes dans la Garonne, et exécution de travaux par une entreprise extérieure sans établissement d'un plan de prévention préalable conforme ; que M. Z... et la société Saipol ont été poursuivis en outre pour avoir fait exécuter des travaux par une entreprise extérieure sans inspection commune préalable conforme et la société Petroservices, M. X... et M. Y..., pour avoir mis à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle sans vérification de conformité, en l'espèce des gilets de sauvetage n'ayant pas fait l'objet des examens annuels de vérification de conformité ; que le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de la société Saipol, radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite d'une fusion absorption par la SAS Diester Industrie, et relaxé les autres prévenus ; que Mme B..., partie civile, a seule interjeté appel de ce jugement ;

En cet état ;

I- Sur les pourvois formés par la société Petroservices, MM. Franck X... et Pascal Y... ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 1382, devenu 1240 du code civil, 497, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'appel interjeté par Mme B... contre la société Pétroservices, M. X... et M. Y... était recevable ;

"aux motifs que selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur ou ses préposés et il en résulte que la réparation des dommages subis par A... B..., victime directe de l'accident du travail et par son épouse, victime par ricochet, échappe à la compétence de la juridiction pénale ; que Mme B... est néanmoins recevable à exercer l'action civile devant la juridiction correctionnelle et possède, par l'effet de sa constitution, le droit d'interjeter appel aux fins de faire établir, dans la limite des faits, objets de la poursuite, l'existence de fautes civiles commises par cet employeur ou ses préposés, l'article L. 451-1 empêchant seulement Mme B... d'obtenir du juge pénal qu'il statue sur le principe même de leur responsabilité et qu'il les condamne à payer des dommages-intérêts, l'article 470-1 du code