cr, 7 mai 2018 — 17-84.103
Texte intégral
N° T 17-84.103 F-D
N° 745
VD1 7 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yves Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 mai 2017, qui, pour travail dissimulé et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général K... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors qu'une ensileuse à maïs d'une société de prestations de travaux agricoles, la société A..., à laquelle M. Yves Y..., agriculteur, avait fait appel, conduite par le père du dirigeant de cette société venu lui apporter une aide ponctuelle, effectuait l'ensilage d'un champ, un homme se trouvant à proximité, M. B..., a été happé par l'ensileuse et grièvement blessé aux jambes en tentant de réaliser le débourage de cette machine agricole ; qu'à la suite des enquêtes de la gendarmerie et de l'inspection du travail, M. Y... a été poursuivi des chefs susénoncés devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable ; qu'il a relevé appel de cette décision, avec le ministère public ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. Yves Y... coupable du délit de travail dissimulé et l'a, en répression, condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
""aux motifs propres que l'article L. 8221-1 du code du travail dispose qu'est notamment interdit « le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 » et l'article L. 8221-5 du code du travail indique qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie (...) ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; que M. Y... sollicite sa relaxe en l'absence de lien de subordination, de versement d'une rémunération et d'élément intentionnel ; qu'il fait en particulier valoir qu'il n'a jamais « recruté » M. Johann B... comme salarié agricole et n'a jamais « exigé » qu'il vienne travailler à la ferme, qu'il respecte bien ses obligations d'employeur, que M. Johann B... est arrivé à midi le jour des faits et que M. C... Y... lui avait « ordonné » de ne pas rester à proximité de l'ensileuse ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que si M. Johann B... ne venait pas systématiquement à la ferme de M. Y... (en particulier, il n'y était pas allé pendant l'été précédant l'accident et n'avait ni dates ni horaires fixes) et s'il ne remplissait pas les fonctions d'un salarié agricole affecté au travail dans les champs, il n'en demeure pas moins qu'il se rendait très souvent et régulièrement à la ferme depuis plusieurs années, qu'il effectuait certaines tâches, telles que s'occuper des animaux, conduire les vaches, nettoyer la salle de traite, donner à manger aux poules... ; qu'en effet, M. B... a toujours maintenu ses déclarations à cet égard ; que de plus, M. Y... a lui-même reconnu, lors de son audition du 26 mai 2013 par les enquêteurs, que M. B... venait à la ferme « donner un coup de main » et qu'il n'a pas alors contesté les déclarations de ce dernier ; qu'il a surtout reconnu devant les services de l'inspection du travail que M. B... venait régulièrement depuis six ou sept ans au sein de l'exploitation, qu'il lui était arrivé d'aller le chercher chez lui ou de l'appeler pour lui demander de venir, qu'