cr, 7 mai 2018 — 17-81.871

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 17-81.871 F-D

N° 746

VD1 7 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henri-Charles X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Marc Y... et la société [...], du chef de refus d'insertion d'une réponse, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, 589, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Henri-Charles X... de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. Y... et de la société [...] ;

"aux motifs qu'en l'état du désistement d'appel du ministère public, M. X... doit établir à l'encontre de M. Y... l'existence d'une faute civile commise dans le cadre des faits ayant fait l'objet de la poursuite ; que ceci étant, le journal [...] a publié une série d'articles sur M. Jacques A... dans les journaux des 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, et 12 mars 2016 ; que le nom de M. X... est seulement cité dans celui du 9 mars (remise par celui-ci à leurs destinataires, dont le préfet des Alpes-Maritimes, de cinq lettres écrites à leur intention par M. A...) et du 10 mars 2016 (interview du dernier directeur de cabinet de M. A... qui évoque une conversation avec Maître X... proposant d'établir un courrier de démission paraphé « Jacques A... ») ; que dans sa demande d'insertion d'un droit de réponse, M. X... évoque globalement la série d'articles et, se référant au fait qu'il y a été cité à plusieurs reprises, demande au directeur de la publication de porter à la connaissance de ses lecteurs, au titre de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, sa propre relation des faits sur les circonstances de la démission de ses mandats électifs de M. A..., le tout sur plus de 4 pages ; qu'aussi, en l'absence de référence tant dans le courrier susvisé du 13 avril 2016 que dans la sommation d'insérer du 26 avril 2016, le directeur de publication était dans l'impossibilité de contrôler la régularité de la demande de droit de réponse en ce qui concerne sa longueur au regard de l'article publié qui l'aurait provoqué ; que par ailleurs, le droit de réponse tel qu'adressé par la partie civile représente 119 lignes ; que, cependant, en application de l'article 13 al. 3 de la loi du 29 juillet 1881, l'insertion doit être faite en même caractère que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation ; que M. Y... et la société [...] justifient que le texte de ce droit de réponse, reproduit suivant la même typographie que les articles incriminés, représente 252 lignes excédant les 200 lignes représentant la longueur maximum édictée par l'article 13 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'aussi, le directeur de publication, tenu à une publication intégrale du texte sans qu'il puisse de sa propre initiative en sélectionner des passages, n'a commis aucune faute en s'abstenant de publier ce droit de réponse qui ne répondait pas aux exigences au texte susvisé ;

"1°) alors que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs contradictoires ou erronés ; qu'en retenant, d'une part, qu'en l'absence de référence tant dans le courrier du 13 avril 2016 que dans la sommation d'insérer du 26 avril 2016, le directeur de publication était dans l'impossibilité de contrôler la régularité de la demande de droit de réponse en ce qui concerne sa longueur au regard de l'article publié qui l'aurait provoqué et, d'autre part, que M. Y... et la société [...] justifiaient que le texte du droit de réponse représentait 252 lignes excédant les 200 lignes représentant la longueur maximum prévue par les textes, d'où il résultait que le directeur de la publication avait été parfaitement à même d'apprécier la régularité de la demande de droit de réponse en ce qui concerne sa longueur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;

"2°) alors que M. X... a fait valoir que la réponse sollicitée comportait 119 lignes de mêmes caractèr