cr, 9 mai 2018 — 17-83.395
Texte intégral
N° Y 17-83.395 F-D
N° 777
FAR 9 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2017, qui, pour agressions sexuelles aggravées, en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio- judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller A... , les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-22, 222-29-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Léa Z..., mineure de quinze ans ;
"aux motifs propres qu'interrogé par le magistrat instructeur M. X... niait totalement les faits concernant Léa ; qu'il expliquait garder parfois l'enfant et sa petite soeur, ayant de bonnes relations de voisinage avec leur père ; que Léa lui avait confié être mal chez son père et vouloir vivre chez sa mère ; qu'elle lui avait dit avoir un petit copain avec qui elle se caressait ; qu'il déclarait avoir touché Léa normalement dans la piscine pour jouer mais rien d'autre ; qu'il ajoutait lui avoir offert des vernis à ongles et une montre pour Noël ; qu'il ne pouvait expliquer les déclarations de l'enfant le mettant en cause ; que devant les premiers juges, le prévenu avait comparu , il reconnaissait les faits sur Romane et Morgane et les expliquait par des pulsions, il déclarait être attiré par les fillettes ; que pour Léa il ne se souvenait pas bien mais déclarait qu'elle l'avait provoqué ; qu'il reconnaissait l'avoir caressée partout et qu'elle lui avait touché le sexe ; qu'il contestait l'avoir forcée et menacée ; qu'il précisait qu'elle lui avait confié voir des films pornographiques à la maison ;
"et aux motifs propres que sur l'action publique et sur la culpabilité, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu que le prévenu dans les liens de la prévention ; que le prévenu reconnaît intégralement les faits qui lui sont reprochés sur les trois victimes et les explique par des pulsions pédophiliques pour les fillettes qu'il ne peut contrôler ; que le jugement est donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
"et aux motifs adoptés que les infractions reprochées à M. X... sont parfaitement caractérisées ; que cela résulte des éléments du dossier, des aveux de M. X... pour les faits commis au préjudice de Romane et Morgane et d'une reconnaissance partielle des faits commis au préjudice de Léa ; qu'il convient donc de déclarer M. X... des faits d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans en état de récidive légale et d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose la commission d'une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant que le prévenu aurait reconnu les faits d'agressions sexuelles commis sur la personne de Léa Z... et les aurait expliqués par des pulsions pédophiliques pour les fillettes qu'il ne peut contrôler, lorsqu'elle a constaté que devant les premiers juges, le prévenu, qui sera non comparant devant la cour d'appel, avait reconnu avoir procédé à des atteintes sexuelles sur la personne de Léa Z... « sans l'avoir forcée et menacée » de sorte que le prévenu a seulement reconnu l'existence d'une atteinte sexuelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'atteinte sexuelle reprochée aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en faisant siens les motifs des premiers juges ayant retenu la reconnaissance « partielle » par le prévenu des faits commis sur Léa Z... tout en relevant que le prévenu a « intégralement » reconnu les faits reprochés sur cette victime, la cour d'appel s'est