cr, 9 mai 2018 — 15-84.737
Texte intégral
N° R 15-84.737 F-D
N° 789
ND 9 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serge X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 19 mai 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, fixation et enregistrement, en vue de sa diffusion, de l'image à caractère pornographique d'un mineur, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en déclarant M. X... coupable d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un ascendant ;
"aux motifs que M. X... a contesté s'être rendu coupable des agressions sexuelles buccales dénoncées par Kévin A... et des captations de l'image de cet enfant au cours de ces agressions en vue de leur diffusion ; qu'il a cependant varié dans ses déclarations, niant être resté seul avec lui un vendredi et un dimanche soir, ce qu'il avait pourtant reconnu au cours de sa garde à vue, ou affirmant que les jeux PSP qu'il avait apportés lors de sa première rencontre avec les enfants de Mme Marielle B... étaient cassés et qu'il espérait trouver le temps de les réparer, alors qu'il avait au contraire précisé avoir laissé Kévin A... jouer avec le vendredi soir lorsqu'il en avait la garde en l'absence de sa mère ; que ses déclarations fluctuantes apparaissent en parfaite contradiction avec celles particulièrement circonstanciées de Kevin A..., alors âgé de 9 ans pour être né le [...] , qui a révélé les abus dont il avait été victime à sa mère, immédiatement après qu'elle lui ait annoncé avoir rompu avec M. X... et qu'il ait été mis en confiance à l'idée de ne plus le revoir, précisant avoir été contraint de subir, à deux reprises les agressions sexuelles que M. X..., qui lui faisait peur et avec lequel il s'était retrouvé seul, lui a imposées avant de le laisser jouer avec les jeux PSP qu'il avait apportés ou lorsqu'il surveillait ses devoirs ; qu'il a ensuite maintenu ses propos devant son père, les gendarmes, l'expert psychologue et le magistrat instructeur, usant d'un vocabulaire d'enfant ignorant tout de la sexualité pour détailler les faits, gestes et positions, auxquels il a été soumis ; que si, deux mois plus tard, lors de son examen psychologique, il a eu quelques difficultés pour appréhender la chronologie des faits et a évoqué pour la première fois que M. X... lui avait uriné dessus lorsqu'il prenait sa douche, l'obligeant ainsi à se relaver, l'expert, qui a spécifié que ce phénomène était à mettre en lien avec son jeune âge, n'a relevé aucun motif permettant de mettre en doute ses propos de manière générale ; que Mme B... a confirmé avoir confié la garde de Kévin A... à M. X... a deux reprises, le temps qu'elle se rende au domicile de son ex-conjoint pour y chercher ou y reconduire son autre fils, soit un vendredi et un dimanche soirs, à quinze jours d'intervalle ; qu'elle s'est également souvenue qu'il avait effectivement apportés des jeux PSP à l'attention de ses enfants la première fois où ils les avaient rencontrés ; qu'elle a également précisé qu'entre ces deux dates, Kévin A... lui avait effectivement demandé si elle allait lui sucer le sexe, alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans la salle de bains, ce dont elle s'était ouverte auprès de M. X... qu'elle avait appelé, sans saisir ce que son enfant exprimait ainsi ; ( ) que ces éléments concordants démontrent que M. X... a imposé à Kévin A..., âgé de 9 ans, des agressions sexuelles, par surprise et contrainte, profitant de son ignorance et de l'autorité de fait qu'il exerçait sur lui, dés lors que sa mère lui en avait confié la garde en son absence, agressions qu'il a filmées, selon ses habitudes, en vue de les diffuser, puisqu'il a montré ces vidéos à sa victime, à laquelle il a également imposé l'image volée de sa mère lui faisant une fellation, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;
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