cr, 9 mai 2018 — 15-85.986

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 15-85.986 F-D

N° 790

ND 9 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, proxénétisme et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, et a, notamment, ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 14 août 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 juillet 2015 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-44 et suivants, 222-36, 121-6, 121-7 et 225-5 du code pénal, L. 317-4, L. 317-8 et L. 317-12 du code de la sécurité intérieure, L. 3421-1 du code de la santé publique, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. Patrice X... coupable des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, mise à disposition d'une personne se livrant à la prostitution d'un local, détention d'armes de catégorie D1 non enregistrée et détention illégale d'armes, munitions de catégorie A et de catégorie B, détention d'armes de catégorie C non déclarée et transport prohibé d'armes de catégorie C, complicité d'importation non autorisée de stupéfiants, trafic, proxénétisme ;

"aux motifs que pour chacun des chefs de poursuite, l'ensemble des témoignages concordants, émis par des personnes qui pour beaucoup d'entre elles ne se connaissent pas, sont confortés par les constatations matérielles (écoutes téléphoniques, port d'armes blanches, détention de multiples armes à feu, détention de stupéfiants, détention de cartes de paiement et de carte de travailleur handicapé appartenant à des tiers, analyse toxicologique) ; qu'en défense, M. X... se contente de soutenir que leurs auteurs mentiraient, sans que rien ne laisse apparaître les raisons pour lesquelles autant de personnes lui en voudraient si profondément qu'elles le mettraient à cause à tort pour des faits aussi graves, et comment leurs déclarations prétendument sans rapport avec la réalité pourraient concorder avec les constatations ; qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. X... pour chacun des chefs de prévention, sauf en ce qui concerne la mention erronée concernant l'héroïne ; qu'en conséquence, la cour confirmera la relaxe partielle de ce chef et déclaration de culpabilité pour le surplus ;

"1°) alors qu'en l'absence de tout acte matériel de participation à un quelconque trafic de stupéfiants, la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur des témoignages de co-prévenus et sur des considérations purement hypothétiques, en dépit des dénégations constantes du prévenu, n'a pu justifier légalement sa décision eu égard aux textes susvisés ;

"2°) alors que de même, les poursuites du chef de proxénétisme ne sont fondées que sur des déclarations de co-prévenus ou sur des écoutes ne faisant état que de vagues allusions à la connaissance qu'aurait eues M. X... de l'exercice d'une activité de prostitution dans ses appartements, sans aucunement caractériser à son égard une aide ou assistance apportées sciemment à la prostitution d'autrui, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que la cour n'indique pas en quoi la détention des armes de collection dont M. X... était propriétaire, constituerait une infraction aux textes et à la réglementation applicable fixant les conditions de la détention et de l'acquisition de certaines armes, privant là-encore sa décision de toute base légale, eu égard aux textes susvisés ;