cr, 7 mai 2018 — 16-83.994
Texte intégral
N° D 16-83.994 F-D
N° 917
ND 7 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Boris X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2016, qui, pour travail dissimulé, emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage, soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes et non-déclaration d'un local à hébergement collectif, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, à 6 000 euros d'amende, à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la culpabilité et sur les peines sauf en ce qui concerne l'affichage de la décision, prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction pendant cinq ans de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, directement ou par personne interposée une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule BMW [...]
et débouté M. X... de ses prétentions sur ce point, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la confiscation des scellés pour le surplus ;
"aux motifs que, sur l'exception de nullité développée devant la cour in limine litis dans des conclusions déposées le 24 mars 2016, le jugement entrepris ne statue pas sur ce moyen alors même qu'il résulte des conclusions déposées à l'audience du tribunal du 23 juin 2014 et de la note d'audience qu'il a été soulevé avant tout débat au fond à l'audience du 4 novembre 2014, l'incident étant joint au fond ; que le moyen à nouveau soutenu devant la cour est recevable et il y a donc lieu de statuer sur ce point ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux établis que la gendarmerie sur la base de renseignements anonymes a procédé à des opérations de surveillance qui ont permis de localiser différents chantiers pris en charge par la société, chantier où travaillaient des ouvriers de nationalité bulgare manifestement hébergés par la société où son gérant et véhiculés par des véhicules de la société ou de son gérant entre les lieux d'hébergement et le lieu de travail ; que M. D... A... , né le [...] à Sofia, logé dans un abri de jardin situé derrière le bâtiment de la société et empruntant l'un ou l'autre des véhicules immatriculés au nom de la société et se rendant sur un chantier à Amnéville était contrôlé par la gendarmerie ; que dès lors, agissant en flagrant délit de suspicion de délit de travail dissimulé, non pas sur la base de simples rumeurs mais à partir d'un renseignement vérifié par des constatations matérielles, les enquêteurs ont pu intervenir et procédaient aux saisies des biens intéressant l'enquête ; que le moyen de nullité soulevé est donc écarté ;
"alors que pour être caractérisé, l'état de flagrance nécessite que des indices apparents d'un comportement délictueux révèlent l'existence d'une infraction commise ou en train de se commettre ; qu'en se fondant, d'une part, sur la circonstance que la gendarmerie avait localisé différents chantiers pris en charge par la société, chantier où travaillaient des ouvriers de nationalité bulgare manifestement hébergés par la société où son gérant et véhiculés par des véhicules de la société ou de son gérant entre les lieux d'hébergement et le lieu de travail et d'autre part, la circonstance que M. A... né le [...] à Sofia, logé dans un abri de jardin situé derrière le bâtiment de la société et empruntant l'un ou l'autre des véhicules immatriculés au nom de la société et se rendant sur un chantier à Amnéville ait été contrôlé par la gendarmerie, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser une situation de flagrance, la cour d'appel a violé l'article 53 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites