cr, 7 mai 2018 — 17-83.889
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 17-83.889 F-D
N° 922
VD1 7 MAI 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Corinne C..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 21 mars 2017, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre MM. A... X..., B... Y... et D... Z... du chef de harcèlement moral ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseillerBONNAL, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, 51, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre MM. B... Y..., A... X... et D... Z... du chef de harcèlement moral ;
"aux motifs que, dans son mémoire, l'avocat de M. Z... concluait au non lieu au motif qu'aucun nouvel élément n'était apparu à la procédure depuis que son client avait bénéficié d'un non lieu par le juge d'instruction sur réquisitions conformes du procureur de la République de Fort de France ; que dans son mémoire l'avocat de la partie civile concluait au renvoi des trois mis en examen devant le tribunal correctionnel ; Le délit de harcèlement moral trouvait aussi à s'appliquer quand il émanait d'un subordonné) l'encontre de son supérieur, les mails, dont certains extrêmement violents, constituaient les agissements répétés, ceux-ci avaient eu ou pouvaient avoir eu les conséquences prévues par la loi sur la personne de Mme C... ; que l'article 222-33-2 du code pénal définit le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel ; que si Mme C..., outre des mails litigieux, a également dénoncé des tracts la mettant directement en cause en des termes plus que déplaisants, l'information n'a pas permis d'établir que les trois mis en examen étaient les auteurs ou les instigateurs de ces faits ; qu'ainsi les seuls agissements susceptibles d'être reprochés aux trois mis en examen sont la rédaction et l'envoi de mails aux contenus litigieux ; que les trois mis en examen n'ont pas contesté être les auteurs de ces mails ; que les mails de M. Y... contenaient notamment les propos suivants :"Il ne faut pas tomber dans le piège de la délinquance universitaire que la présidence a érigé en mode de gouvernance", "Envoyer en avant les voyous de son entourage, c'est la méthode bien connue des mafieux", "Volonté malveillante de poursuivre la destruction de I'UAG, notamment en tentant de nuire aux laboratoires qui fonctionnent, notamment le Ceregmia qui est le rempart contre la zone des talibans que veut généraliser la présidente sur le pôle Martinique", "La présidente et son équipe de dangereux amateurs", "Elle continue de croire, ou de nous faire croire, que le management d'une université s'apparente à un défilé de mode ou à un concours de beauté", "Des méthodes staliniennes gagnent du terrain dans notre institution" ,"Une institution universitaire étranglée par une poignée de mercenaires revanchards" ; que M. Y... contestait que ces faits puissent recevoir une qualification pénale ; qu'étant dans l'opposition à Mme C... il estimait avoir un devoir de vigilance par rapport à son mode de gestion ; que les mails incriminés n'avaient jamais été envoyés à Mme C... mais aux membres de la communauté universitaire ; que le mail de M. X... contenait notamment les propos suivants : "Notre présidente devrait ses problèmes au fait qu'elle est une femme dans un monde d'affreux phallocrates, pire de misogynes. Il faut reconnaître que se retrancher derrière l'argument du genre présente des vertus car il constitue un pare feu efficace et permet de faire l'économie d'une remise en cause", "Cette agitation frénétique d'un petit nombre, toujours les mêmes, cache mal l'angoisse de perdre l'emprise totalitaire et malsaine qu'ils imposent", "Fossoyeurs de réputation" ; que M. X... contestait que ces faits puissent recevoir une qualification pénale il ne faisait que répondre à des attaques