cr, 9 mai 2018 — 17-83.994
Texte intégral
N° Z 17-83.994 F-D
N° 956
VD1 9 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2017, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 222-22 et 222-27 du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Gilles X... coupable d'avoir commis une atteinte sexuelle avec surprise, le 24 juillet 2015, à Nouméa, sur la personne de Mme Louise A... et a condamné en conséquence M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à payer la somme de 100 000 francs pacifique à titre de dommages-intérêts et la somme d'un franc pacifique à l'association Sos violences sexuelles à titre de dommages- intérêts ;
"aux motifs qu'il résulte du témoignage de M. B..., policier municipal entendu le 3 février 2016 sur les faits ayant eu lieu le 24 juillet 2015, que : " Y... (surnom de Louise A...) dansait devant moi, tout en me tournant le dos. Le Chef X... était assis à proximité de nous. J'ai vu que son regard s'était lourdement attardé sur Y... et plus précisément sur ses fesses. Le regard du chef n'était pas du tout discret et de plus, le chef était éméché. Il avait les yeux et le visage, bien rouges. Déjà je m'étais dit que c'était pas poli de sa part de regarder ainsi. Mais non rien, je le voyais regarder avec beaucoup d'insistance et je dirais même plus, vulgairement parlé, qu'il bavait devant les fesses de Y.... ( ) Là soudainement, le chef X... s'était levé de sa chaise et était venu directement dans le dos de Y.... De là, il avait armé son bras vers l'arrière, la main bien ouverte, puis cette main avait carrément attrapé les fesses de Y.... Quand je dis attraper, c'est qu'il l'avait fait fermement et avec insistance. Et de plus, en commettant son geste, il avait quelque chose comme " c'est à nous ça ". Y... a été surprise sur le coup. Instinctivement, elle s'était retournée rapidement vers le chef et avait marqué son mécontentement par un regard de colère tout en disant " ça vous arrive souvent de faire ça ", du moins quelque chose qui y ressemblait. Le chef, pas du tout choqué, s'était mis à rire sans plus. Il n'avait même pas daigné s'excuser. Y... s'était alors retirée du lieu mais le chef avait tenté de la retenir à l'aide de la petite cordelette du porte clé de Y..., en vain " ; que ce témoignage précis, en parfaite concordance avec la déposition de Mme A..., est de nature à discréditer la bienveillance alléguée par M. X... lequel a par ailleurs admis avoir dit " c'est à nous ça ", alors qu'il touchait les fesses de Mme A..., reconnaissant ainsi implicitement l'agression qui lui est reprochée ; que l'élément matériel de l'agression sexuelle pour laquelle le prévenu est poursuivi, consiste dans le fait d'avoir touché les fesses de la victime, par surprise, celle-ci étant de dos, le prévenu ayant par ailleurs admis que Mme A... avait vivement réagi, ce qui démontre qu'il a agi sans son consentement ; que le prévenu, en dépit de son alcoolisation, ne pouvait ignorer le caractère totalement déplacé de son acte ; qu'il résulte de ces éléments, pris en leur ensemble, que l'agression sexuelle est bien constituée et que le jugement de relaxe, au demeurant aucunement motivé, doit être infirmé ; que les faits reprochés ne doivent pas être sous-estimés en ce qu'ils visent un agent de police en formation de sexe féminin âgé de 22 ans au moment des faits et émanent d'un supérieur hiérarchique, un brigadier-chef principal particulièrement confirmé et âgé de 55 ans lors de la commission de l'infraction, dont le comportement se doit d'être exemplaire afin d'assurer la confiance des jeunes recrues dans des institutions essentielles à la paix publique et plus généralement la confiance des citoyens en leurs policiers municipaux ; qu'en conséquence qu'il convient de condamner M. X... à une peine d'emprisonnement de troi