cr, 9 mai 2018 — 16-86.629
Texte intégral
N° T 16-86.629 F-D
N° 957
VD1 9 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 septembre 2016, qui, pour défaut de mutation de carte grise, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet d'un contrôle des pièces afférentes à la conduite de son véhicule le 26 avril 2015 à [...] ; que le militaire de la gendarmerie qui a procédé à ce contrôle a constaté que sur l'attestation d'assurance figurait une adresse à Marseille alors que sur la carte grise était mentionnée une adresse à [...] ; que M. X... a été poursuivi pour défaut de mutation de carte grise et condamné par la juridiction de proximité ; qu'il a formé un pourvoi en cassation ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, § 1, 8, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son premier Protocole additionnel, 2, § 3, 14, § 1, et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 23-1 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction issue de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 entrée en vigueur le 1er mars 2010 et de l'article R. 49-25 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen qui fait grief à la juridiction de proximité d'avoir statué sur ses questions prioritaires de constitutionnalité sans l'avoir entendu et sans lui avoir communiqué l'avis du ministère public est inopérant dès lors que M. X... a pu déposer à nouveau ces questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation à l'occasion de son pourvoi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, § 1, 8, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son premier Protocole additionnel, 2, § 3, 14, § 1, et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 3, alinéas 2 et 3 de la loi n° 71-1130 du 1er décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 8, alinéa 1er du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et de l'article 544, alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... ne peut se faire un grief de n'avoir pu se représenter lui même en sa qualité d'avocat puisqu'il a pu soutenir sa défense avec ses moyens de nullité et ses observations au fond, de sorte que les droits de la défense ont été respectés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, 34 de la Constitution du 4 Octobre 1958, 6, § 1, 8, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son premier Protocole additionnel, 2, § 3, 14, § 1, et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 105, 1315, 1353 du code civil (avant l'entrée en vigueur, au 1er Octobre 2016, de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), 3, alinéas 2 et 3 de la loi n° 7 1 -1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 8, alinéa 1er du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
Attendu que si c'est à tort que la juridiction de proximité a dit ne pouvoir discuter de la légalité du texte ayant créé l'infraction qui lui est déférée, alors que l'article 111-5 du code pénal dispose que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solu