Chambre commerciale, 9 mai 2018 — 15-24.539
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° G 15-24.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, dont le siège est [...] , représenté par sa société de gestion GTI Asset Management venant aux droits de la Banque populaire de l'Ouest,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2015), que la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a, en 1998 et 1999, consenti deux prêts à la société Les Maisons de Maya (la société) ; que par un acte du 12 décembre 2000, M. Y... s'est rendu caution solidaire de toutes les dettes présentes et à venir de la société envers la banque ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 9 juillet 2001, la banque a déclaré ses créances le 16 juillet 2001; qu'un jugement du 17 décembre 2001 a arrêté le plan de cession de la société, lequel n'a pas été exécuté ; qu'un jugement du 30 juin 2003 a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que par un acte du 1er octobre 2010, la banque a cédé ses créances sur la société au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1 (le FCT) qui a assigné M. Y... en paiement le 30 janvier 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à exercer le droit de retrait litigieux alors, selon le moyen, que le retrait litigieux, qui constitue un moyen de défense à l'action en paiement du créancier, peut être mis en oeuvre pour la première fois en cause d'appel ; qu'en retenant pourtant, pour déclarer irrecevable la demande de retrait litigieux, qu'elle n'a pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses et constitue une demande nouvelle en appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 1699 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1699 et 1700 du code civil que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond ; que l'arrêt relève que les créances garanties par le cautionnement de M. Y... ont été cédées par la banque au FCT le 1er octobre 2010 et que ce dernier n'a assigné la caution en paiement que le 30 janvier 2013 ; qu'il s'évince de ces constatations que les créances cédées n'avaient fait l'objet d'aucune contestation sur le fond de la part de M. Y..., en qualité de défendeur, au cours d'une instance antérieure à la cession, de sorte que les conditions de recevabilité du retrait litigieux n'étaient pas réunies ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement "ayant rejeté" ses fins de non-recevoir au titre de la prescription, de la non-déclaration de créance et de le condamner, en sa qualité de caution, à payer au FCT la somme de 38 447,49 euros, majorée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que la résolution d'un plan de cession entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure à l'encontre du débiteur cédant ; qu'il en résulte que l'effet interruptif de la déclaration de créance exercée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne se poursuit pas jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, laquelle constitue une procédure distincte de la précédente ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-91 alinéa 4 du code de commerce, dans sa rédac