Chambre commerciale, 9 mai 2018 — 17-16.098
Textes visés
- Article 11, alinéa 1er, du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 398 F-D
Pourvoi n° Z 17-16.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Galina, 44780 Missilac,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Lampridis, exerçant sous le nom commercial Super U, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lampridis, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lampridis, qui exploite un fonds de commerce à l'enseigne Super U, a assigné la société Y... en paiement du prix de fournitures diverses et de carburant ; que cette dernière a interjeté appel du jugement ayant accueilli la demande de la société Lampridis ; que par ordonnance du 1er juillet 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré, en raison de leur tardiveté, les conclusions de la société Lampridis irrecevables ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Y... à payer à la société Lampridis une certaine somme, l'arrêt retient que les premiers juges ont constaté à bon droit, d'abord, que la société Lampridis justifiait par la production des contrats de location, signés par le locataire, que la société Y... lui avait louée du 27 juin au 10 août 2008 à plusieurs reprises un véhicule utilitaire à des dates correspondant à des périodes de livraison facturées et, ensuite, que les relevés de la carte U de M. Y... démontraient des passages en caisse au moins jusqu'au 17 août 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Y..., qui demandait de déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile les pièces produites par la société Lampridis à l'appui de ses conclusions déclarées irrecevables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 11, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société Y... a toujours refusé de communiquer sa comptabilité avec la société Sopidor, tout en soutenant que celle-ci a été son seul fournisseur à compter de juin ou juillet 2008 et que ce refus ne pouvait être justifié par le secret des affaires au vu des informations contenues, de sorte qu'il convenait, en application de l'article 11, alinéa 1er, du code de procédure civile, de tirer les conséquences de ce refus non légitime au vu des circonstances de l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune mesure d'instruction n'avait été ordonnée en vue d'obtenir le versement de la comptabilité de la société Y... aux débats, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Lampridis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Y....
Il est fait grief à l'arrêt atta