Chambre commerciale, 9 mai 2018 — 17-10.918

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 402 F-D

Pourvoi n° U 17-10.918

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Miguel Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Miguel Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, dont le siège est [...]                                               ,

2°/ à Mme Marie Laure Z..., domiciliée [...]                                 ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Z..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 2016), que M. Y... s'est rendu caution, les 30 mai 2009 et 29 juin 2010, de deux crédits de trésorerie consentis par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la banque) à la société Balc'h isolation ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. Y... en paiement, lequel a opposé la disproportion manifeste de ses engagements de caution à ses biens et revenus et un manquement à l'obligation de mise en garde de la banque ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec Mme Z... à payer à la banque la somme de 39 484,81 euros, avec intérêts au taux de 6,92 % par an à compter du 1er janvier 2012, et de rejeter sa demande tendant à ce que la banque soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour avoir méconnu son obligation de mise en garde alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité de la banque fondée sur la méconnaissance de son devoir de mise en garde, la cour d'appel a relevé que M. Y... était gérant de la société Balc'h isolation et en a déduit qu'il était « incontestablement une caution avertie » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de gérant de la société débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version alors applicable ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, sans se fonder sur la seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale de M. Y..., a relevé, par motifs propres et adoptés, que celui-ci disposait de droits dans une société civile immobilière et s'était rendu caution d'un prêt contracté par celle-ci en 2003, et retenu qu'il était un professionnel, gérant et associé de la société Balc'h isolation depuis cette même année, soit depuis six ans lors de la conclusion du prêt, et qu'il était parfaitement à même de connaître la réelle santé financière de son entreprise et la portée de son engagement, ce qui en faisait une caution avertie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SC