Chambre commerciale, 9 mai 2018 — 16-26.045

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° R 16-26.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Scutum, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'affrètement et de transport, société anonyme, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Scutum, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie d'affrètement et de transport, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 mai 2006, la société Compagnie d'affrètement et de transport (la société CAT) a conclu avec la société Besat et la société G4S télésurveillance, aux droits de laquelle vient la société Groupe Scutum, un contrat portant sur des prestations de détection d'intrusions et de télé-vidéo surveillance ; que le 13 décembre 2007, un avenant modifiant certaines clauses du contrat a été signé ; que les 24 mars et 1er avril 2010, la société CAT a informé la société Groupe Scutum de sa volonté de ne pas reconduire le contrat à son échéance le 31 mars 2010 ; que la société Groupe Scutum a indiqué que cette résiliation ne prendrait effet qu'au 31 mars 2011 ; que le contrat ayant été exécuté jusqu'au 2 juillet 2010, la société Groupe Scutum a assigné en paiement de l'indemnité contractuelle de rupture anticipée du contrat la société CAT qui a reconventionnellement demandé le paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Groupe Scutum fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CAT la somme de 27 795,91 euros à titre de restitution du reliquat du dépôt de garantie alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui reconnaît par écrit avoir reçu une somme de prouver l'absence de remise ; que la société CAT a signé l'avenant du 13 décembre 2007 modifiant ainsi l'article 5.2.1 du contrat en ces termes : « G4S remet ce jour à CAT le montant de 14 865 euros HT correspondant au solde du dépôt de garantie versé par CAT au titre des prestations réalisées initialement par G4S de façon à ce que seule la somme de 13 325 euros HT correspondant à un mois de prestations de télésurveillance demeure affectée en dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie sera restitué à CAT au terme, quelle qu'en soit la raison, du contrat à l'exception du solde, le cas échéant des sommes dues et non payées par CAT à G4S en application du tableau figurant à l'article 4 du contrat tel que modifié par le présent avenant, ce solde venant en déduction du montant du dépôt de garantie qui devra être restitué à CAT » ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Groupe Scutum d'établir qu'elle avait exécuté cet avenant et d'établir ainsi la remise effective des fonds, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'en invoquant les stipulations de l'avenant du 13 décembre 2007 selon lesquelles la société G4S avait, le jour de la conclusion de cet acte, remis à la société CAT la somme de 14 865 euros « correspondant au solde du dépôt de garantie versé par cette dernière au titre des prestations réalisées initialement par la société G4S », la société Groupe Scutum a prétendu être libérée, de sorte que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'ayant retenu que celle-ci ne produisait aucune pièce justifiant du versement de la somme prétendument encaissée par la société CAT, la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Groupe Scutum au titre de l'indemnité contractuelle de rupture anticipée du contrat et dire, en conséquence, que l'arrêt emporterait obligation pour elle de procéder au remboursement des som