Chambre commerciale, 9 mai 2018 — 16-13.631
Textes visés
- Article 625 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Non-lieu à statuer et annulation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 404 F-D
Pourvois n° X 16-13.631 X 16-20.945 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° X 16-13.631 formé par la Société générale textile Y..., société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, M. Vincent Z...,
contre un arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Léon A..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Paul B..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société générale textile Y...,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° X 16-20.945 formé par M. Vincent Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur amiable de la Société générale textile Y...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Léon A...,
2°/ à M. Paul B..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société générale textile Y...,
3°/ à la Société générale textile Y..., société anonyme, représentée par son liquidateur amiable, M. Vincent Z...,
defendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° X 16-13.631 invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° X 16-20.945 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société générale textile Y... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. B..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° X 16-13.631 et X 16-20.945, qui attaquent le même arrêt ;
Sur les premiers moyens des pourvois n° X 16-13.631 et X 16-20.945, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui rejette les demandes formées par M. Z... agissant en qualité de liquidateur amiable de la Société générale textile Y..., contre M. A..., administrateur judiciaire de cette société, est la suite de l'arrêt rendu le 12 juin 2014 ayant notamment déclaré M. Z..., ès qualités, recevable à agir, qui a été cassé, en toutes ses dispositions, par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 3 mai 2016 (pourvoi n° 14-25.213) ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 12 juin 2014 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois n° X 16-13.631 et X 16-20.945 ;
CONSTATE l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° X 16-13.631 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société générale textile Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z..., mandataire liquidateur amiable de la SA D... Y... , de son action en responsabilité contre Me Léon A..., administrateur judiciaire en retraite, et d'avoir condamné M. Z..., mandataire liquidateur amiable de la SA D... Y... , à payer à Me A... les sommes de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts, et de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que la cour a jugé dans l'arrêt du 12 juin 2014 qu'étaient réunis les éléments constitutifs d'une « perte de chance » pour la SA D... Y... d'avoir perdu l'outil de production qu'elle exploitait ; qu'elle a en effet relevé des réticences de l'administrateur judiciaire, Maître A..., à consulter des personnes susceptibles de l'informer sur la situation de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement d'un