Chambre commerciale, 9 mai 2018 — 17-10.961
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° R 17-10.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions visées par l'article L. 533-11 du code monétaire et financier relatives à l'obligation pour les prestataires de service d'investissement d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ; que par ailleurs les dispositions de l'article L. 533-13-I du même code, selon lesquelles : «en vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissements s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation ; que lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers » ; que l'ensemble de ces dispositions crées par l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007 ne sont applicables qu'aux prestations délivrées postérieurement au 1er novembre 2007 et ne peuvent donc être valablement invoquées par Mme Y... pour la souscription des contrats d'assurance vie signés le 2 mai 2002 ; que c'est par conséquent à l'aune des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, que doit être appréciée l'obligation d'information et de conseil à la charge à la charge du Crédit agricole intervenant en qualité de courtier pour la souscription des contrats d'assurance vie et de prestataire de services d'investissement pour la souscription des titres de créances Euro Medium Term Notes dits EMTN ; que par ailleurs c'est par référence aux dispositions de l'article 1984 du code civil que doit être apprécié, en l'absence d'un mandat formel de conseil en gestion patrimoniale, s'il peut se déduire de la relation entre le client et le prestataire d'un service d'investissement ou de courtage l'existence d'un mandat tacite ; que le devoir de loyauté impose à la banque d'alerter son client quant aux conséquences financières prévisibles des options prises par lui en matière de rachats, de vente et de crédit ; que le mandat