Chambre commerciale, 9 mai 2018 — 16-28.498

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10236 F

Pourvoi n° H 16-28.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Setem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant à la société Sage, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Alcior, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Setem, de la SCP Bénabent, avocat de la société Sage ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Setem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sage la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Setem.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SETEM de ses demandes contre la société SAGE aux droits de la société ALCIOR ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de sa demande de résolution du contrat et de ses demandes accessoires, la société SETEM formule deux griefs à l'encontre de la société ALCIOR : - un manquement à son devoir de conseil, de renseignement et de mise en garde, - des dysfonctionnements dans le progiciel installé. Sur le premier point elle fait valoir que, compte tenu de son activité, le logiciel commandé à la société ALCIOR devait être adapté à ses besoins au premier rang desquels celui de calculer la surface exacte de tissus nécessaires à la fabrication des gaines commandés par ses clients, en y intégrant les chutes de tissus, afin de déstocker la surface exacte de tissu mise en oeuvre au fur et à mesure des fabrications. Elle note que la société ALCIOR lui avait indiqué être en mesure de répondre à ce besoin spécifique et elle lui reproche de ne pas s'être renseignée auprès d'elle sur ces besoins et ne pas l'avoir aidée à établir le cahier des charges relatives à la commande qu'elle passait auprès d'elle. Il convient en premier lieu de relever que la société SETEM paraît reprocher à la société ALCIOR de n'avoir pas livré un logiciel intégrant le calcul des surfaces de tissus en prenant les chutes en considération, ce qui induirait que cette commande avait clairement été identifiée, ce qui relèverait alors du défaut de conformité, pour dans le même temps, reprocher à la société ALCIOR ne pas s'être renseignée sur ses besoins et ne pas lui avoir proposé le produit adéquat. Cependant, si les bons de commandes font référence à un développement spécifique et à une génération des nomenclatures et mouvements de stock dans la L100 ainsi que du développement spécifique au scénario d'acquisition, il reste qu'il ne ressort clairement d'aucun des documents contractuels, tels que produits, qu'il aurait été spécialement demandé à la société ALCIOR de fournir un logiciel de gestion des stocks de tissus intégrant la prise en considération des chutes de tissus à la fabrication. Il s'agit là d'une spécificité propre à l'activité de la société SETEM et il lui appartenait d'attirer l'attention de la société ALCIOR, société de conception de logiciel, sur cette spécificité particulière. Il ne ressort d'aucune des pièces produites que tel aurait été le cas. Cette exigence, invoquée maintenant par la société SETEM, ne se retrouve pas dans les propositions commerciales acceptées. Elle n'apparaît pas dans des correspondances échangées. La société SETEM verse aux débats un cahier des charges qu'elle indique avoir été adressé à la société ALCIOR le 26 avril 2005. Si ce cahier des cha