Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-17.750

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-2 du code du travail.
  • Article L. 1235-5 du même code dans sa version alors applicable.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° V 17-17.750

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Nabil Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier de [...], dont le siège est [...]                              ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, le 1er juillet 2011, en qualité d'agent des services hospitaliers, par le Centre hospitalier de [...] ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1235-2 du code du travail et l'article L. 1235-5 du même code dans sa version alors applicable ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13 du même code, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne le Centre hospitalier de [...] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Nabil Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE le contrat a pris fin sans procédure et sans lettre de licenciement et donc sans motif, ce qui ouvre droit aux dommages et intérêts pour rupture abusive prévus par l'article L. 1235-5 du code du travail , étant rappelé qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail avec celles de l'article L. 1235-3 que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir, en plus des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en