Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-26.675

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 650 F-D

Pourvoi n° A 16-26.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Renaud et fils, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...]                ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Teresa Y..., domiciliée [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Renaud et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Renaud et fils a engagé Mme Y... en qualité de cueilleuse de champignons par quatre contrats à durée déterminée sur la période du 7 novembre 2011 au 13 janvier 2013 ; que contestant le caractère temporaire des tâches qui lui ont été confiées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat à durée déterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que ce contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée, que la salariée est ainsi bien fondée à solliciter l'indemnisation du non-respect de la procédure de licenciement et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait plus de deux années d'ancienneté et que l'entreprise occupait plus de dix salariés, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'indemnité prévue en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulait pas avec celle sanctionnant l'inobservation des règles de forme, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme Y... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Renaud et fils

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié l'ensemble de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat à durée déterminée produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de référence de Mme Y... à la somme de 1421,88 euros brut, et condamné la société Renaud et Fils à lui payer, pour les créances salariales seulement, intérêts de droit à compter de la convocation en audience de conciliation, les sommes de 1 421,88 euros au titre de l'indemnité de requalification, 1421,88 euros au titre de l'indemnité de préavis (brut), 142,18 euros au titre des congés payés sur préavis, 331,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement (net), 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licencieme