Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-26.346

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation

Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° T 16-26.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...]                                                               ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Josette Y..., domiciliée [...]                                                               ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme globale comprenant une part de rémunération différée au titre de la prime d'intéressement 2012 et de la prime de treizième mois pour l'année 2012 versées au compte épargne-temps, l'arrêt retient que la PERS 191, dont l'interprétation constitue le litige, énonce qu'un agent ayant perçu les salaires d'absence prévus par le statut, au titre de la maladie, ne peut recevoir dans l'année une somme supérieure au montant des salaires qu'il aurait statutairement perçus s'il avait effectivement travaillé durant toute l'année, que pour avoir un sens, la comparaison qui fonde l'objet de la PERS 191 ne doit être opérée qu'entre les salaires d'absence versés à l'agent pendant l'arrêt de travail et les autres rémunérations éventuellement perçues durant la même période ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'il résulte de l'accord d'entreprise du 15 mars 2007, d'une part, que pour ouvrir droit au paiement d'une rémunération différée, le versement au compte épargne-temps d'une prime d'intéressement doit être maintenu pendant une durée de cinq années, et d'autre part, que l'alimentation du compte épargne-temps par une prime de treizième mois n'ouvre droit qu'à la prise d'un congé rémunéré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Réseau de transport d'électricité (RTE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RTE à payer à Mme Y... la somme de 4 709 euros avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et conclusions aux débats que Mme Y..., embauchée à compter de 1998 au sein du secteur des industries électriques et gazières (IEG) est devenue salariée de la société RTE en 2005, tout en demeurant soumise au statut des IEG ; que conformément aux dispositions de ce statut elle a demandé, par lettre recommandée du 11 avril 2012, à prendre sa retraite le 30 avril 2013 ; qu'au regard des congés annuels non pris et restant à acquérir jusqu' à son départ en retraite, Mme Y... a quitté l'entreprise dès le 16 novembre 2012 ; Que, cependant, le 20 novembre 2012, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2013, conformément au dernier certificat médical reçu le 25 avril 2013 par RTE et, pendant ce délai, a bénéficié du maintien intégral de sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 22 du statut des IEG ; Que postérieurement à cet arrêt, alors qu'elle se trouvait en retraite depuis le 1er