Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-26.910

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 652 F-D

Pourvoi n° F 16-26.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Polyclinique X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à M. Damien Y..., domicilié [...]                                  ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Polyclinique X...                  , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Riom, 2 décembre 2016), que la société Polyclinique X...                 a engagé M. Y... à compter du 21 janvier 2013 en qualité de directeur des ressources humaines ; que le contrat de travail incluait une convention individuelle de forfait en jours qui a été réitérée par un avenant du 1er juillet 2015, intervenu après la conclusion, le 23 mai 2014, d'un accord d'entreprise prévoyant de telles conventions ; qu'après avoir été licencié, le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale pour réclamer une provision à valoir sur sa créance d'heures supplémentaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de provision sur heures supplémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que si son droit au paiement des sommes réclamées n'est pas sérieusement contestable; que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté ; qu'en l'espèce, soumis à une clause de forfait annuel en jours, dont il contestait l'opposabilité, M. Y... sollicitait une provision sur heures supplémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015 ; qu'en réponse, la Polyclinique X...  faisait valoir, preuves à l'appui, que la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002, ultérieurement complétée par un accord d'entreprise du 27 (23 dans l'arrêt) mai 2014, permettait l'insertion d'une clause de forfait en jours pour les salariés qui, comme l'intéressé, avait une réelle indépendance dans l'organisation de leur travail, et que celle-ci avait été expressément acceptée par le salarié au moment de son embauche et, de nouveau, par un avenant à son contrat de travail du 20 juillet 2015 ; que l'employeur ajoutait que les entretiens annuels obligatoires avaient été régulièrement organisés, aucune pièce contraire n'étant produite par l'intéressé qui, compte tenu de ses fonctions de directeur des ressources humaines, n'aurait pas manqué de contester, au cours de la relation de travail, une éventuelle carence de l'employeur sur ce point ; qu'en faisant droit à la demande de provision du salarié, la formation des référés qui a tranché la contestation sérieuse soulevée par l'employeur relative au droit du salarié au paiement des sommes réclamées, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;

2°/ que dès lors que le salarié a accepté au moment de son embauche le principe d'une convention de forfait en jours, la conclusion ultérieure d'un accord d'entreprise autorisant un tel dispositif rend celui-ci immédiatement opposable au salarié, peu important l'insuffisance éventuelle des dispositions conventionnelles antérieures ; qu'en l'espèce, pour déclarer inopposable au salarié jusqu'à la signature de l'avenant à son contrat de travail du 20 juillet 2015, la convention de forfait en jours prévue par les dispositions de l'accord d'entreprise intervenu le 27 (23 dans l'arrêt) mai 2014, peu important que son contrat de travail initial visait expressément le principe d'un forfait jours de 212 jours, la cour d'appel a relevé qu'ayant signé son contrat de travail, le 21 janvier 2013, il ne pouvait avoir connaissance dudit accord d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, lorsque compte tenu de l'accord initial du salarié au principe d'une convention de forfait jours, l'accord d'entreprise, quoique conclu postérieurement, lui était immédiateme