Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-27.284
Textes visés
- Article L. 3141-22 du code du travail en sa rédaction alors applicable.
- Article 4 de l'annexe III de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 653 F-D
Pourvoi n° N 16-27.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Ghislain Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat général des transports CFDT 13, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sodi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er mars 2007 par la société Sodi Rhône Alpes Méditerranée en qualité de magasinier polyvalent ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sodi ; qu'à compter du mois de janvier 2009, il a exercé les fonctions de monteur polyvalent ; que, licencié le 20 juin 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat général des transports CFDT 13 est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail en sa rédaction alors applicable et l'article 4 de l'annexe III de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 ;
Attendu, selon le second de ces textes, que les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle réalisent des travaux sur des chantiers en dehors de leur entreprise en des lieux variant constamment, que les circonstances et usages de la profession impliquent donc que les ouvriers, qui ne peuvent regagner leur entreprise ou leur résidence, sont obligés de prendre leur repas à l'extérieur, y compris au restaurant, qu'afin de compenser les dépenses supplémentaires inhérentes à cette situation, une indemnité de repas est versée aux ouvriers qui, en raison de leur éloignement, ne peuvent, pour déjeuner, regagner leur entreprise ou leur résidence ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser certaines sommes à titre de compléments d'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à raison de la généralité de la motivation retenue par la convention collective, du caractère forfaitaire de la prime de panier ainsi que de son paiement intervenu de manière continue et sans considération de l'éloignement de tel ou tel chantier, il y a lieu de retenir que cette prime ne correspond pas à un remboursement de frais réellement exposés mais constitue une gratification motivée par les difficultés d'exercice du métier, qu'ainsi elle doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une prime ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail effectué sur un chantier lorsqu'il ne permet pas, en raison de l'éloignement, de regagner l'entreprise ou la résidence pour déjeuner, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodi à payer à M. Y... la somme de 574,36 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés outre congés payés afférents et à verser au syndicat général des transports CFDT 13 la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... et le syndicat général des transports CFDT 13 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de pro