Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-27.285
Textes visés
- Article L. 3141-22 du code du travail en sa rédaction alors applicable.
- Article 4 de l'annexe III de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002.
- Article L. 3141-22 du code du travail en sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 654 F-D
Pourvoi n° P 16-27.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. André Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat général des transports CFDT 13, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sodi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 22 novembre 1984 par la société Somonet en qualité de chauffeur ; que son contrat de travail a été transféré à plusieurs sociétés avant d'être transféré le 1er juillet 2007 à la société Sodi ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'opérateur chauffeur grutier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat général des transports CFDT13 est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail en sa rédaction alors applicable et l'article 4 de l'annexe III de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 ;
Attendu selon le second de ces textes que les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle réalisent des travaux sur des chantiers en dehors de leur entreprise en des lieux variant constamment, que les circonstances et usages de la profession impliquent donc que les ouvriers, qui ne peuvent regagner leur entreprise ou leur résidence, sont obligés de prendre leur repas à l'extérieur, y compris au restaurant, qu'afin de compenser les dépenses supplémentaires inhérentes à cette situation, une indemnité de repas est versée aux ouvriers qui, en raison de leur éloignement, ne peuvent, pour déjeuner, regagner leur entreprise ou leur résidence ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser certaines sommes à titre de compléments d'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à raison de la généralité de la motivation retenue par la convention collective, du caractère forfaitaire de la prime de panier ainsi que de son paiement intervenu de manière continue et sans considération de l'éloignement de tel ou tel chantier, il y a lieu de retenir que cette prime ne correspond pas à un remboursement de frais réellement exposés mais constitue une gratification motivée par les difficultés d'exercice du métier, qu'ainsi elle doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une prime ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail effectué sur un chantier lorsqu'il ne permet pas, en raison de l'éloignement, de regagner l'entreprise ou la résidence pour déjeuner, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail en sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser certaines sommes à titre de compléments d'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents, l'arrêt, retient qu'au vu des pièces produites et des explications fournies par l'employeur, il n'apparaît pas que l'indemnité de grand déplacement assure effectivement le remboursement de frais réellement exposés, mais plutôt qu'elle compense les désagréments et le dépaysement dus à l'éloignement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le salarié percevait une indemnité de déplacement dite « indemnité de grand déplacement » lorsqu'il était amené à intervenir sur des chantiers spécifiques situés à plus de 150 ki