Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-28.514

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 656 F-D

Pourvoi n° Z 16-28.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société du Journal l'Union, société anonyme, dont le siège est [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...]                                      ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société du Journal l'Union, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 octobre 2016), que M. Y... a été engagé en 2004 par la société du Journal l'Union en qualité de rédacteur en chef adjoint ; que l'employeur lui ayant notifié le 23 novembre 2012 son licenciement pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont elle a pu, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait de retenir, déduire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu que le montant de l'indemnité de licenciement exactement calculé n'était pas subsidiairement contesté ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche qui est nouvelle, mélangée de fait et de droit, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments qui lui étaient soumis, dont elle a déduit l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture et le préjudice distinct de la perte d'emploi en résultant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Journal l'Union aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Journal l'Union à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société du Journal l'Union

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement ayant dit que le licenciement pour faute grave de M. Y... était justifié et l'ayant débouté de ses demandes et d'AVOIR condamné en conséquence la société du Journal de l'Union à lui payer les sommes de 30.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.494 euros au titre de la mise à pied outre 149, 40 euros au titre des congés-payés, de 6.670 euros au titre du préavis outre 667 euros au titre des congés-payés, de 60.030 euros à titre d'indemnités de licenciement, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... rappelle exactement les principes qui gouvernent la preuve de la faute grave, à savoir que celle-là repose exclusivement sur l'employeur, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié, ce dernier au contraire de ce que soutient l'intimée n'ayant pas à exciper de moyens de preuve, ni pouvant se voir opposer comme probante l'absence de contestation émise par lui sur les faits ou le constat que son argumentation reviendrait seulement à se référer aux règles de preuve régissant la matière; que Monsieur Y... fait ressortir l'insuffisance des moyens de preuve dont se prévaut la SA SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'UNION qui induisent à tout le moins un doute sur la réalité et l'imputabil