Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-22.263
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 695 F-D
Pourvois n° E 16-22.263 et J 16-22.589 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° E 16-22.263 formé par la société SAP France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. François Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° J 16-22.589 formé par M. François Y...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société SAP France,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° E 16-22.263 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° J 16-22.589 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SAP France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 16-22.263 et J 16-22.589 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Business objects (aux droits de laquelle vient la société SAP France), en qualité d'ingénieur support technique le 21 juillet 1997, statut cadre, position 2.1 coefficient 110, a été promu, le 1er janvier 2000, « Quality Assurance Engineer" position 2.2 coefficient 130 et, le 1er janvier 2001 « ingénieur contrôle qualité » position 2.3 coefficient 150, sa rémunération étant régulièrement augmentée pour atteindre au 1er juillet 2005 un salaire annuel brut de base de 46 748 euros ; qu'il a exercé depuis le 12 avril 2006 les fonctions de délégué syndical, représentant du personnel et de conseiller du salarié et, estimant être victime de discrimination syndicale quant à l'évolution de son salaire et de sa carrière, a saisi le 14 décembre 2009 la juridiction prud'homale ; que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 est applicable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 16-22.263 de l'employeur, pris en ses six premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'inviter les parties à chiffrer le rattrapage salarial, au titre des années 2008 et 2009, et ce sur la base de la moyenne des augmentations des salariés du panel des neuf salariés susvisés dans les motifs de l'arrêt, de dire que sur ces bases, il devra indemniser le salarié et que les parties en cas de difficulté pourront saisir la cour sur simple requête et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à une discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que M. Y... avait été victime d'une discrimination syndicale sans constater que l'insuffisance de rémunération qu'il aurait subie était en lien avec son engagement syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ qu'en renvoyant aux parties le soin de déterminer la réalité et le montant du préjudice économique prétendument subi par le salarié, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que la constatation de l'existence d'une discrimination suppose que soit caractérisée une différence de traitement au préjudice du salarié qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, M. Y... se prétendait victime d'une discrimination salariale en 2008 et 2009 en raison de ses fonctions syndicales, ce que la société SAP contestait expressément ; qu'en accueillant cependant l'action du salarié, aux motifs inopérants que la société SAP avait reconnu l'existence d'inégalités salariales au détriment des représentants du personnel, motifs dont il ne résulte pas que M. Y... aurait été personnellement victime d'une différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société SAP s'était expressément prévalue d'une politique salariale de nature à prévenir toute différence de traitement au préjudice des représentants du personnel