Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-21.058

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvoi n° V 16-21.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marielle Y..., domiciliée [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de [...]           A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fresinius Medical Care, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M .Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Fresinius Medical Care, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mai 2016), que Mme Y..., engagée le 25 juin 2007 par la société Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Fresinius Medical Care, a été promue au poste de responsable adjointe management qualité, sous la subordination directe du directeur qualité et environnement ; que l'employeur, considérant qu'elle ne souhaitait plus travailler au contact de celui-ci, en raison de leur incompatibilité d'humeur, lui a proposé une nouvelle affectation au poste de qualiticien au siège de la société Nephrocare Île-de-France, situé à [...] ; que la salariée n'a pas répondu et a été placée en arrêt de travail pour maladie puis été déclarée inapte après deux visites médicales ; qu'elle a saisi, le 6 février 2012, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a, le 12 mars 2012, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire de son contrat de travail, subsidiairement de dommages et intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à compter de juillet 2010, elle s'est vue affecter par son supérieur hiérarchique dans un bureau éloigné du siège, sis dans une unité de dialyse inoccupée un jour sur deux, que sa participation à plusieurs réunions a été décommandée d'autorité et sans explication, que son contrat de travail a été modifié par suppression unilatérale de ses tâches d'audit en raison de leur exécution prétendument fautive, qu'elle a fait l'objet, pour les mêmes motifs, d'un rappel à l'ordre, qu'en rétorsion à sa demande tendant à faire cesser le harcèlement moral dont elle se prétendait victime de la part de son supérieur hiérarchique, l'employeur lui a proposé une mutation vers un poste éloigné de huit cents kilomètres de son domicile, et que cette dernière proposition a précipité une décompensation dépressive grave imputée à « un contexte de travail difficile » par les certificats médicaux produits, qu'en la déboutant de sa demande tendant à voir qualifier ces faits de harcèlement moral, aux termes de motifs inopérants, pris d'un examen isolé de chaque fait, et déduits de l'absence de volonté de nuire de son supérieur hiérarchique, du pouvoir d'organisation de l'employeur, de l'absence de sanction disciplinaire et, enfin, de l'absence d'acceptation ou de refus de la mutat