Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-22.854
Textes visés
- Article L. 1152-1 du code du travail.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 698 F-D
Pourvoi n° X 16-22.854 ______________________
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. C... Y... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, le 15 janvier 1999, par M. Z... en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 84,50 heures en qualité de couturier ; qu'un conflit entre les parties étant apparu au sujet du nombre d'heures travaillées et de l'hygiène du local, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 13 décembre 2012 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par lettre du 17 juillet 2013 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu que pour retenir l'existence d'un harcèlement moral et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à ce titre, l'arrêt retient que les qualités professionnelles du salarié ne sont pas remises en question, que le dépôt de main courante allégué du 24 octobre 2012 n'a débouché sur aucune poursuite de la part du procureur de la République et ne donne aucun détail sur les propos qui lui auraient été tenus, qu'aucun élément ne vient caractériser et justifier les insultes et plaintes dont se prévaut le salarié, que M. B... a été embauché par l'employeur depuis le 2 avril 2013 et ce, de façon ponctuelle, afin que ce dernier vérifie l'encaissement des retouches au sein de la boutique, que le salarié produit des photos qui ne sont pas probantes en l'absence de date et de l'indication des personnes figurant sur les photos, que cependant, l'employeur reconnaît avoir embauché M. B... aux fins de contrôler le travail du salarié et d'encaisser les sommes dues, en raison d'un doute sur la réalité des encaissements opérés, qu'il est certain que cette façon de procéder au sein d'une petite boutique où la promiscuité a été imposée, a été vécue comme dénigrant et portant atteinte à la dignité du salarié et à juste titre alors que le conflit larvé n'a pas pu se régler correctement entre les deux contractants, qu'en outre, l'embauche de ce vigile, qui a démontré la suspicion de la part de l'employeur, s'est prolongée dans le temps, que ce dernier explique qu'il a prévenu son salarié par lettre recommandée le 10 novembre 2012 du fait qu'il était étonné de la faiblesse du chiffre d'affaires de 2010 et 2011, « toutes les recettes de la retoucherie n'étant pas inscrites en comptabilité », que ce seul fait constitue le fait de harcèlement moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, insusceptibles de constituer des éléments permettant de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires de 2008 à 2012 inclus et de janvier à mars 2013, l'arrêt retient que les éléments produits permettent d'affirmer que le salarié a travaillé à temps plein dans la boutique puisque l'employeur produit un avenant proposé en ce sens et alors même qu'il se plaint de la baisse du chiffre d'affaires pour les années 2010 et 2011, que cette contradiction assortie des attestations fournies amène la cour d'appel à donner droit à la demande portant sur le rappel de salaires sollicité pour les années considérées, que la cour d'appel estime disposer d'éléments suffisants pour chiffrer le rappel de salaires à la somme demandée représentant 35 heures hebdomadaires de travail soit 37 883,40 euros dans la limite de la prescription quinquennale de 20