Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-13.057

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2122-1 et L. 5312-9 du code du travail.
  • Article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° U 17-13.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                                                                                                    ,

contre le jugement rendu le 12 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. Amaury Y..., domicilié [...]                                            ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2122-1 et L. 5312-9 du code du travail, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 26 novembre 2014, M. Y... s'est rendu à une réunion de travail organisée par le syndicat CFTC Emploi ; que l'employeur n'ayant pas rémunéré cette journée d'absence, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce qu'il est bien indiqué dans l'article 41-15 de la convention collective nationale de Pôle emploi relatif aux autorisations d'absence exceptionnelle que les autorisations d'absence sont accordées aux personnels mandatés par les organisations syndicales représentatives au niveau national ou au niveau de l'établissement, que la rédaction ainsi adoptée par les négociateurs en utilisant la conjonction "ou" est alternative et non pas cumulative, comme tente de le faire croire Pôle emploi normandie, et qu'il n'est pas contestable que le syndicat CFTC est bien représentatif dans la convention collective nationale de Pôle emploi ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 2122-1 du code du travail, applicable à Pôle emploi en vertu de l'article L. 5312-9 du même code, dont l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi fait application, que seules les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires de l'ensemble des comités d'établissement institués au sein de Pôle emploi ou au moins 10 % de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du comité d'établissement peuvent se voir attribuer des autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée pour mandater des salariés de Pôle emploi pour exercer des mandats syndicaux ayant pour but de permettre d'assurer leur représentation à l'extérieur de Pôle emploi au niveau local ;

Qu'en se déterminant comme il a fait, sans rechercher comme il lui était demandé si la CFTC avait atteint ce seuil au sein de l'établissement régional Haute Normandie ou au niveau national au sens des articles 41.15 et 42.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au sens des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bernay ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Pôle emploi à payer à M. Y... les sommes de 123,31 € bruts, et 12,33€ au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que M. Y... a été désigné régulièrement