Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-14.771

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 703 F-D

Pourvoi n° M 16-14.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... Z... , domiciliée [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Gie April technologies, dont le siège est [...]                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gie April technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme Z... a été engagée le 21 mars 2001 par la société Axergy en qualité d'analyste fonctionnel et que son contrat de travail a été transféré au GIE informatique April Technologie le 1er janvier 2007 ; que la salariée a été licenciée le 26 octobre 2012 pour motif disciplinaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, d'une discrimination et d'un harcèlement moral le 26 novembre 2012 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Gie April technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gie April technologies et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que le GIE April Technologies l'a remplie de l'ensemble de ses droits en matière salariale et DE L'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires pour les années 2009 à 2012, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour discrimination, pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Z... prétend que son salaire a stagné depuis 2009 en dépit de ses demandes de revalorisation pour être resté à la somme mensuelle brute de 2 557 € alors que celui du personnel occupant le même poste et ayant les même compétences, pour une ancienneté identique, était supérieur non seulement sur la grille de référence de l'entreprise April Technologies mais aussi sur celle établie par l'Association pour le développement informatique Rhône-Alpes, de sorte que la discrimination en matière de salaire est évidente et sans contestation possible ; que, toutefois, la salariée, qui possédait le diplôme de Maîtrise d'informatique de l'Université Claude Bernard de Lyon, a été engagée le 21 mars 2001 en qualité d'analyste fonctionnel ; qu'elle n'a occupé le poste d'analyste programmeur qu'à compter du 1er septembre 2009 et celui d'analyste à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il s'agit de fonctions bien différentes ainsi qu'en attestent les fiches de poste produites aux débats par son employeur ; qu'ainsi, elle ne disposait en 201