Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-16.583
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 704 F-D
Pourvoi n° F 16-16.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Automobile Neubauer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Joël Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Automobile Neubauer, de Me Carbonnier, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 9 février 1977 en qualité de vendeur automobile par la société Neubauer, puis a poursuivi ses fonctions en qualité de directeur d'établissement au sein de la société Automobile Neubauer à partir du 1er octobre 2001 ; que le 14 octobre 2010, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est déroulé le 25 octobre 2010 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 novembre 2010 ; que le 22 décembre 2011 il a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour faire constater que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir certaines sommes au titre de dommages-intérêts, en particulier pour un harcèlement moral ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que, pour dire que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que la société a attendu l'entretien du 25 octobre 2010, préalable à son licenciement, pour remettre au salarié les propositions de reclassement qu'il a refusées, de sorte que la formulation de ces propositions de reclassement à ce stade, en ce qu'elle revêt un caractère tardif, permet d'établir le manquement de la société à son obligation de reclassement, privant ainsi le licenciement économique du salarié d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen du pourvoi et relatif à la perte de chance de percevoir le capital de fin de carrière ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Automobile Neubauer à verser à M. Y... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Automobile Neubauer.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Automobile Neubauer à lui payer les sommes de 267.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause ré