Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-28.528
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 706 F-D
Pourvoi n° Q 16-28.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Itiremia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Itiremia, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Itiremia, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société Itiremia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Créteil, 15 décembre 2016), statuant en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la société Itiremia a décidé de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail afin d'analyser le projet de modification des plannings concernant les salariés affectés sur le site de la gare de Toulouse Matabiau ; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette délibération ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 4614-12 du code du travail, seul un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail peut justifier la décision du CHSCT de faire appel à un expert ; que le projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail est celui qui apporte des modifications durables et substantielles aux conditions de santé et de sécurité ou aux conditions de travail d'une partie significative du personnel de l'établissement où est implanté le CHSCT ; qu'en l'espèce, il est constant que l'extension des prestations accomplies par la société Itiremia pour le compte de la SNCF sur le site de la gare de Toulouse Matabiau concernait seulement les seize salariés de ce site sur les cinq cents salariés de l'entreprise représentés par le CHSCT et que, pour absorber la charge de travail supplémentaire, la société Itiremia avait procédé à l'embauche de salariés supplémentaires et à la promotion de certains salariés, de sorte que ce projet n'impliquait qu'une modification des plannings de travail et le suivi d'une formation de très courte durée à l'utilisation d'un logiciel pour certains salariés du site ; qu'en se bornant à relever, pour dire que ce projet était un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, qu'il concerne l'intégralité des salariés du site de la gare de Toulouse qui constitue une entité économique autonome, qu'il modifie les tâches de ces salariés, plusieurs d'entre eux devant être formés à l'utilisation d'un nouveau logiciel et assurer un service de standard téléphonique et que l'amplitude horaire de travail sur le site doit être étendue de plus de deux heures de nuit, sans expliquer en quoi le fait que le projet affectait tous les salariés d'une entité économique autonome, qui ne constitue qu'une partie de l'établissement, lui donnait un caractère important, ni préciser la nature des nouvelles tâches confiées à certains salariés ou l'importance de la formation nécessaire pour exercer ces tâches, ni encore relever l'incidence concrète du projet sur les horaires de travail individuels des salariés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
2°/ que le recours à une expertise doit être justifiée par l'importance des répercussions d'un projet sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés de l'établissement, et non par l'insuffisance des informations transmises par l'employeur sur les incidences de son projet ; qu'en l'espèce, la résolution du CHSCT de recourir à une expertise était motivée principalement par une prétendue carence des informat