cr, 28 mars 2018 — 17-82.116
Textes visés
- Articles 331, alinéa 2, 706-61 et 706-59 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 17-82.116 F-P+B
N° 418
ND 28 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de JusZ...e à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE et rejet des pourvois formés par M. Sami X..., M. Mohamed Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 10 mars 2017, qui, pour complicité d'assassinats en bande organisée, a condamné le premier à vingt ans de réclusion criminelle et, pour assassinats en bande organisée et destruction volontaire du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire en bande organisée, a condamné le second à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... le 17 mars 2017 :
Attendu que M. X..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par son avocat, le 15 mars 2017, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 17 mars 2017 ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 mars 2017 ;
II - Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... le 16 mars 2017 :
Attendu que M. Y..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par son avocat, le 15 mars 2017, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 16 mars 2017; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 mars 2017 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 335, 336, 337, 706-57 à 706-63, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, sur ordre du président, à la demande de maître Febbraro, il est fait mention au procès-verbal des débats de ce que lors de l'application des dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale et alors que maître Febbraro souhaitait poser au témoin anonyme 02/2012, la question de savoir s'il est parent ou allié des parties, le président s'y est opposé et a demandé au témoin de ne pas répondre ; qu'aucune observation supplémentaire n'a été faite par les parties ;
"alors que seule l'identité du témoin anonyme ne doit pas être révélée ; que dès lors, le président de la cour d'assises ne pouvait, sans méconnaître les dispositions visées au moyen et les droits de la défense, s'opposer à la question de l'avocat de l'accusé relative à l'existence d'un lien éventuel de parenté ou d'alliance entre le témoin anonyme et les parties permettant de mesurer le degré de crédibilité de ses déclarations et de s'opposer éventuellement à son audition s'il est incapable ou reprochable" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, préalablement à l'audition, selon les modalités fixées à l'article 706-61 du code de procédure pénale, d'un témoin anonyme acquis aux débats, les prescriptions prévues par l'article 331 du même code, comprenant la prestation de serment, ont été observées, à l'exception de celles énoncées à l'alinéa 2 de cet article, concernant l'éventuel lien du témoin avec les accusés ou les parties civiles ; que la défense ayant sollicité qu'une question soit posée à cet égard, le président s'y est opposé et qu'il a été fait mention de ce refus au procès-verbal ;
Attendu que la cassation n'est pas encourue dès lors que la réponse apportée par le témoin à la question posée pouvait être de nature à permettre ou faciliter son identification, prohibée par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce qu'il résulte de la feuille de motivation que la cour et le jury ont pensé que la méprise venait de ce que M. C..., officier de police judiciaire qui a déposé à l'audience et qui, à la demande du directeur d'enquête, M. D..., également entendu, est allé vérifier sur place les dires de X1 a commis une erreur, dont s'est emparée la défense, en mentionnant dans son procès-verbal, lu à l'audience, que X1 avait indiqué que les faits s'étaient déroulés "dans" un bâtiment désaffecté ;
"alors que ne met pas en me