Chambre commerciale, 9 mai 2018 — 16-26.684

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 651-2 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 379 F-P+B

Pourvoi n° K 16-26.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alexandre Y...,

2°/ Mme Noémie Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Bernard A..., domicilié [...]                                        , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Transports Y...,

2°/ à M. Pierre B..., domicilié [...]                                  , pris en qualité de mandataire judiciaire de Mme Noémie Z..., épouse Y...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, consseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. A..., ès qualités, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 2016), que la société Transports Y... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 mai et 21 septembre 2010, M. A... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné M. et Mme Y..., les gérants de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que Mme Y... ayant été mise personnellement en redressement judiciaire au titre d'une autre activité professionnelle, le liquidateur a assigné son mandataire judiciaire en intervention forcée ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de constater qu'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Transports Y... et de les condamner in solidum à combler partiellement cette insuffisance de 70 % de son montant alors, selon le moyen :

1°/ que la sanction prononcée en cas de condamnation pour insuffisance d'actif doit être proportionnée à la gravité du comportement du dirigeant ; qu'en se bornant à faire état, pour condamner M. et Mme Y... à supporter 70 % du passif de la société, de l'importance des fautes de gestion commises, du montant du passif, et de leurs capacités contributives, "au regard du principe de proportionnalité", sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas cherché à désintéresser les créanciers, en vendant des biens immobiliers et si une telle condamnation n'était pas disproportionnée, au regard de la situation personnelle du couple, en charge de deux jeunes enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°/ que la sanction prononcée en cas de condamnation pour insuffisance d'actif doit être proportionnée à la gravité du comportement du dirigeant ; qu'en relevant, pour prononcer la même condamnation à l'encontre des deux dirigeants, que bien que la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements ne puisse être imputée à Mme Y... qui avait démissionné de ses fonctions de gérante, il n'avait pas lieu, dans la mesure où elle n'en formulait pas la demande, de prononcer une condamnation différente de celle infligée à M. Y..., cependant qu'il incombait au juge de prononcer une condamnation proportionnée à la gravité des manquements reprochés, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°/ qu'il appartient au juge d'apprécier si une demande est en partie fondée, même en l'absence de précision des parties en ce sens ; qu'en relevant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer à l'égard de Mme Y... une condamnation différente de celle infligée à M. Y..., dans la mesure où elle n'en formulait pas la demande, cependant que, dès lors que cette dernière sollicitait le rejet des demandes formulées à son encontre, il lui incombait d'apprécier si celles-ci étaient partiellement infondées, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

4°/ que la condamnation solidaire de plusieurs dirigeants d'une personne morale au paiement des dettes sociales doit être spécialement motivée ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer une condamnation in solidum, que "la démission de Mme Y... est intervenue 2