Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-26.522
Textes visés
- Articles L. 2314-3 et L. 2314-11 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 702 F-P+B
Pourvoi n° E 17-26.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la fédération CGT des sociétés d'études, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal d'instance de Paris 10e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Foodora France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ à DIRECCTE Ile-de-France, unité territoriale de Paris, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la fédération CGT des sociétés d'études, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Foodora France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2314-3 et L. 2314-11 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont informées par tout moyen de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole préélectoral les organisations syndicales qui répondent à certaines conditions de qualification ou de représentativité ; que selon le second, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux ; qu'il en résulte que, dès lors qu'une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, l'employeur, à défaut d'accord préélectoral valide, a l'obligation de saisir l'autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Foodora a invité les organisations syndicales à participer à la négociation préélectorale pour la mise en place de délégués du personnel en son sein en juin 2017 ; que la fédération CGT des sociétés d'études (la CGT) a répondu à l'invitation à négocier, et s'est présentée à la réunion du 23 juin 2017 ; qu'à cette réunion, un report de la négociation a été décidé, pour permettre à l'employeur de fournir au syndicat des éléments sur les effectifs de l'entreprise ; qu'une nouvelle date a été fixée au 17 juillet 2017 ; que le syndicat CGT ayant demandé un report de cette date en raison de l'indisponibilité de ses représentants, l'employeur a fixé seul la répartition des électeurs et des sièges dans les collèges pour les élections dont le premier tour a eu lieu le 4 août 2017, et le second tour le 18 août 2017 ; que le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du scrutin ;
Attendu que pour débouter le syndicat CGT de cette demande, le tribunal d'instance retient qu'il n'est pas contesté que lors de la réunion du 23 juin 2017 aucune négociation et accord n'ont été établis et qu'aucun procès-verbal n'a été dressé, et que les demandes d'informations de la fédération CGT lors des échanges entre les parties montrent que l'absence de ces éléments essentiels ne permettait pas le 23 juin 2017 de négocier un protocole préélectoral et que la fédération CGT n'avait pas signalé ses indisponibilités après les jours fériés du 14 juillet 2017, et que dès lors il convient de déduire de ces faits qu'il n'y a pas eu de négociation possible et que la société Foodora France n'était donc pas obligée de saisir la DIRECCTE et pouvait établir unilatéralement un protocole préélectoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la fédération CGT avait manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, et qu'elle n'était pas responsable de l'absence de négociation, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 10e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 2e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société