Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-14.634

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:SO00712 Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Aux termes des articles L. 6331-8 et L. 6331-33 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; les dispositions du second alinéa de ces textes ayant pour seul effet d'attribuer, de façon dérogatoire, la compétence du contrôle aux inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle ; il en résulte que les litiges afférents à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la juridiction administrative

Thèmes

formation professionnelleformation continueparticipation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continuelitigescompétencecompétence administrativedomaine d'application

Textes visés

  • Articles L. 6331-8 et L. 6331-33 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 712 FS-P+B

Pourvois n° G 17-14.634 à R 17-14.641 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° G 17-14.634 à R 17-14.641 formés respectivement par :

1°/ la société Sopres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ la société Général emploi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

3°/ la société Happy job, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

4°/ la société Horus interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

5°/ la société Job interim Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

6°/ la société Just inter, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

7°/ la société Manpro interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

8°/ la société Niort interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre huit arrêts rendus le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans les litiges les opposant au Fonds d'assurance formation travail temporaire, dont le siège est [...],

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Sopres, Général emploi, Happy job, Niort interim, Job interim Guyane, Just inter, Manpro interim et Horus interim, de la SCP Briard, avocat du Fonds d'assurance formation travail temporaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-14.634 à 17-14.641 ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 novembre 2016), que les sociétés Sopres, Général emploi, Happy job, Horus interim, Job interim Guyane, Just inter, Manpro interim, Niort interim (les sociétés) ont saisi le tribunal de grande instance pour contester le taux de cotisation appliqué à leur égard par le Fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAFTT) au titre de la contribution annuelle à la formation professionnelle continue, au motif qu'elles employaient moins de dix salariés, et obtenir restitution du trop perçu ;

Attendu que les sociétés font grief aux arrêts de déclarer la cour d'appel incompétente et de les renvoyer à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

1°/ que si le contentieux de la participation des employeurs est opéré selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, dans ce dernier domaine, seules les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés sont portées devant le tribunal administratif ; qu'un organisme paritaire collecteur agréé, personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, n'est pas assimilable à une administration dès lors qu'elle ne dispose pas de prérogatives de puissance publique ; que l'arrêt attaqué a relevé que le fonds d'assurance formation du travail temporaire était un organisme privé chargé d'une mission de service public ; que pour écarter la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le contentieux de la participation des employeurs est opéré selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, et que s'agissant de cette dernière, les décisions rendues par l'administration peuvent être portées devant le tribunal administratif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fonds d'assurance formation du travail temporaire était doté de prérogatives de puissance publique dans la collecte et la gestion des contributions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6331-2, L. 6331-8, 235 ter KD bis du code général des impôts et L. 199 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°/ que le contentieux de la participation des employeurs relève de la juridiction judiciaire, s'agissant des litiges relatifs à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés par les employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue ; que les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement de cette participation un pourcentage du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 % ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'employeur contestait le taux de 1,35 % retenu par l'organisme collecteur, et revendiquait le taux de 0,55 % qui devait être pris en considération dans le calcul de son effectif qui était inférieur à dix salariés ; qu'en affirmant que dès lors que le litige porte sur la détermination de la contribution au développement de la formation professionnelle continue, opérée en application des règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dont les réclamations contentieuses relèvent des juridictions administratives, le juge judiciaire était incompétent pour connaître de ce litige, sans rechercher, au besoin d'office, si le litige, relatif à la validité des versements faits à un organisme collecteur paritaire agréé au titre du développement de la formation professionnelle continue, concernait un employeur de moins de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6331-2, L. 6331-8, 235 ter KD bis du code général des impôts et L. 199 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'aux termes des articles L. 6331-8 et L. 6331-33 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; que les dispositions du second alinéa de ces textes ont pour seul effet d'attribuer, de façon dérogatoire, la compétence du contrôle aux inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle ; qu'il en résulte que les litiges afférents à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;

Et attendu qu'ayant constaté que le litige portait sur le taux de la participation appliqué aux sociétés, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le juge judiciaire n'était pas compétent ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Sopres, Général emploi, Happy job, Horus interim, Job interim Guyane, Just inter, Manpro interim et Niort interim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros au Fonds d'assurance formation travail temporaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sopres, Général emploi, Happy job, Niort interim, Job interim Guyane, Just inter, Manpro interim et Horus interim.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître de l'action engagée par les sociétés exposantes contre le fonds d'assurance formation du travail temporaire et, en conséquence, d'AVOIR renvoyé ces sociétés à mieux se pourvoir et d'AVOIR condamné celles-ci à payer chacune au fonds d'assurance formation du travail temporaire la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société est une agence de travail temporaire, assujettie au paiement de la contribution au développement de la formation professionnelle continue, collectée par le Fonds d'Assurance Formation du Travail Temporaire - FAFTT, association régie par la loi du 1er juillet 1901, en qualité d'Organisme Paritaire Collecteur Agréé - OPCA, lequel prend en charge les actions de formation, dans le cadre de la politique définie par les accords de branche ; * contestant le taux de cotisation appliqué par le FAFTT au titre des années 2010 et 2011, la société lui a demandé le remboursement des sommes trop perçues, puis l'a assigné le 29 décembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins ; * par ordonnance de mise en état en date du 7 juillet 2015, l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Paris soulevée par le Fonds d'Assurance Formation du Travail Temporaire - FAFTT a été accueillie et la société renvoyée à mieux se pourvoir ; Sur l'exception d'incompétence : le taux de la contribution au développement de la formation professionnelle continue varie en fonction de l'effectif salarial et augmente aux paliers de dix et de vingt salariés, suivant un système déclaratif par l'entreprise ; Que la société conteste le taux retenu à 1,35 %, faisant valoir l'application d'un taux à 0,55 %, et sollicite le remboursement du trop-perçu ; qu'elle soutient la compétence des juridictions judiciaires, au motif de l'absence de prérogatives de puissance publique du FAFTT dans la collecte et la gestion des contributions, telles que l'exclusion ou l'émission de titres exécutoires, pour connaître d'un litige portant sur l'exécution de cette mission, soit le contentieux relatif au taux applicable ; Que le FAFTT oppose la nature fiscale du financement obligatoire de la contribution au développement de la formation professionnelle continue, dont les dégrèvements sont établis par l'administration fiscale et dont le contentieux relève des juridictions administratives ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le FAFTT est un organisme privé chargé d'une mission de service public, sous le contrôle de l'Etat, et que la contribution au développement de la formation professionnelle continue a une nature fiscale ; Que selon les articles L. 6331-8 et L.6331-33 du code du travail et 235 ter KD bis du code général des impôts, Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires (...) ; Qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ; Attendu qu'en l'espèce, le litige porte sur la détermination de la contribution au développement de la formation professionnelle continue, opérée en application des règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, dont les réclamations contentieuses relèvent des juridictions administratives ; Que c'est par de justes motifs que le juge de la mise en état a déclaré incompétent le juge judiciaire et a renvoyé la société à mieux se pourvoir ; que l'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance. En outre, l'exception d'incompétence, qui n'est pas une défense au fond, relève bien de la compétence exclusive du juge de la mise en état, quand bien-même son examen vient à justifier celui d'une question de fond, circonstance expressément prévue par l'article 95 du code de procédure civile. Le FAFTT, créé en 1983, est le Fonds d'assurance-formation paritaire, national et professionnel, des salariés des entreprises de travail temporaire. Le FAFTT, agréé en qualité d'Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) et désigné par la branche du travail temporaire, est un organisme, soumis à la loi du 1er juillet 1901, chargé d'une mission de service public et placé sous le contrôle administratif et financier de l'Etat. Selon l'article 5 de l'accord du 22 juin 2011 constitutif du FAFTT, il a pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises au titre de la formation professionnelle continue, de prendre en charge les actions de formations réalisées par les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion et de concourir ainsi à la réalisation des objectifs de la politique de formation définis par les accords de branche. Aux termes de son assignation, délivrée le 29 décembre 2014, la société expose que le taux retenu pour le calcul de la participation de la société au développement de la formation professionnelle continue a été fixé à 1,35 % du montant de la masse salariale au lieu de 0,55 %, de sorte qu'elle sollicite le remboursement de ce montant indûment perçu, sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 6331-2, L. 6331-9, L .6331-14, L 1251-54 du code du travail et l'article L. 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts. Selon la société, qui rappelle que le taux de la participation au développement de la formation professionnelle continue varie en fonction de l'effectif salarial, seuls les salariés temporaires ayant été liés par des contrats de mission d'une durée totale d'au moins 3 mois au cours de la dernière année civile, conformé ment aux dispositions de l'article L. 1251-54 du code du travail, doivent être pris en considération dans le calcul de cet effectif qui est inférieur à 10 salariés. En critiquant la manière dont a été calculé l'effectif salarial de l'entreprise pour les exercices 2012 et 2013, le franchissement du seuil du nombre de 10 et/ou 20 salariés entraînant l'application d'un pourcentage plus élevé selon les articles L. 6331-2, L 6331-9 et L 6331-14 du code du travail, la société entend par conséquent contester la détermination du montant de sa contribution au développement de la formation professionnelle continue, litige relevant de la compétence du juge de l'ordre administratif. En effet, selon les alinéas 1er de l'article L. 6331-8 (entreprises employant moins de dix salariés) et de l'article L. 6331-33 (entreprises employant plus de dix salariés) du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. L'article 235 ter KD bis du code général des impôts précise que conformément aux dispositions de l'article L. 6331-8 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. De plus, selon l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Pour justifier de la compétence du juge judiciaire, la société se prévaut vainement d'un arrêt du Tribunal des conflits en date du 14 novembre 2011, puisqu'il concerne l'indemnisation d'un préjudice éventuel subi par une entreprise qui n'aurait pas été inscrite sur la liste des prestataires chargés de la réalisation des bilans de compétence établie par un OPCA, dont l'établissement ne suppose pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile, la société sera renvoyée à mieux se pourvoir. La société sera condamnée aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1 000 € au FAFTT, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1. ALORS QUE si le contentieux de la participation des employeurs est opéré selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, dans ce dernier domaine, seules les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés sont portées devant le tribunal administratif ; qu'un organisme paritaire collecteur agréé, personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, n'est pas assimilable à une administration dès lors qu'elle ne dispose pas de prérogatives de puissance publique ; que l'arrêt attaqué a relevé que le fonds d'assurance formation du travail temporaire était un organisme privé chargé d'une mission de service public ; que pour écarter la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le contentieux de la participation des employeurs est opéré selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, et que s'agissant de cette dernière, les décisions rendues par l'administration peuvent être portées devant le tribunal administratif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fonds d'assurance formation du travail temporaire était doté de prérogatives de puissance publique dans la collecte et la gestion des contributions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6331-2, L. 6331-8, 235 ter KD bis du code général des impôts et L. 199 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE le contentieux de la participation des employeurs relève de la juridiction judiciaire, s'agissant des litiges relatifs à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés par les employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue ; que les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement de cette participation un pourcentage du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 % ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'employeur contestait le taux de 1,35 % retenu par l'organisme collecteur, et revendiquait le taux de 0,55 % qui devait être pris en considération dans le calcul de son effectif qui était inférieur à dix salariés ; qu'en affirmant que dès lors que le litige porte sur la détermination de la contribution au développement de la formation professionnelle continue, opérée en application des règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dont les réclamations contentieuses relèvent des juridictions administratives, le juge judiciaire était incompétent pour connaître de ce litige, sans rechercher, au besoin d'office, si le litige, relatif à la validité des versements faits à un organisme collecteur paritaire agréé au titre du développement de la formation professionnelle continue, concernait un employeur de moins de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6331-2, L. 6331-8, 235 ter KD bis du code général des impôts et L. 199 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable en la cause.