Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-14.088

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:SO00714 Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Viole les dispositions des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail, alors applicables, le tribunal d'instance qui rejette la demande d'annulation de l'élection d'un candidat de sexe masculin figurant sur une liste ne comportant que son nom alors que, deux postes étant à pourvoir et le collège composé de 77 % de femmes et de 23 % d'hommes, l'organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l'article L. 2324-22-1, interprété conformément à la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré

Thèmes

elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelopérations électoralesmodalités d'organisation et de déroulementlistes de candidaturesnombre de candidatsreprésentation équilibrée des femmes et des hommesportée

Textes visés

  • Article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018.
  • Article L. 2324-23 du même code, alors applicable.

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 714 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° Q 17-14.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 23 février 2017 par le tribunal d'instance de Châteauroux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jérôme X..., domicilié [...],

2°/ à Mme Perrine Y..., domiciliée [...],

3°/ à Mme Gaëlle Z..., domiciliée [...],

4°/ à M. Olivier A..., domicilié [...],

5°/ à M. Arnaud B..., domicilié [...],

6°/ à l'union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Indre, dont le siège est [...],

7°/ au syndicat interdépartemental Protection sociale Centre CFDT, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Mmes Y... et Z..., MM. A... et B... et le syndicat interdépartemental Protection sociale Centre CFDT ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes Y... et Z..., de MM. A... et B... et du syndicat interdépartemental Protection sociale Centre CFDT, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 et l'article L. 2324-23 du même code, alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 16 janvier 2017, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, selon les modalités prévues par un protocole préélectoral aux termes duquel, notamment, le collège "cadres" était composé de 77 % de femmes et de 23 % d'hommes, deux postes étant à pourvoir ; que, par une requête du 25 janvier 2017, la CPAM de l'Indre a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection de M. X..., seul candidat de la liste FO pour le collège "cadres" ;

Attendu que pour rejeter cette demande le tribunal énonce qu'il résulte expressément des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail que celles-ci n'ont vocation à s'appliquer qu'aux listes comportant plusieurs candidats, qu'il s'ensuit, a contrario, qu'elles ne s'appliquent pas aux listes comportant un seul candidat, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la liste présentée par l'union départementale FO de l'Indre au titre des membres titulaires de la délégation unique dans le collège « cadres » ne comportait qu'un seul candidat : M. X..., que cette liste n'était donc pas soumise aux exigences posées par l'article L. 2314-24-1, que dès lors l'élection de M. X..., en qualité de membre titulaire de la délégation unique parmi le collège « cadres », ne saurait être contestée au titre d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-24-1 et doit être déclarée valide ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, deux postes étant à pourvoir, l'organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l'article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision susvisée du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'élection de M. X..., le jugement rendu le 23 février 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châteauroux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourges ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, demanderesse au pourvoi principal

Le pourvoi fait grief à la décision attaqué d'avoir débouté la CPAM de l'INDRE au titre de la contestation de l'élection de Monsieur Jérôme X... en qualité de membre titulaire de la délégation unique parmi le collège « cadre » ;

AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, il résulte expressément des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail que celles-ci s'appliquent aux listes de candidats présentées en vue des élections et non aux sièges à pourvoir à l'issue des élections ; que par conséquent le raisonnement adopté par la CPAM de l'INDRE pour contester l'élection de Monsieur Jérôme X... (fondé sur l'application des dispositions de l'article L. 2314-24-1 aux sièges à pourvoir) est erroné et ne peut prospérer ; qu'en second lieu, il résulte également expressément des dispositions de l'article L. 2314-24-1 que celles-ci n'ont vocation à s'appliquer qu'aux listes comportant plusieurs candidats ; qu'il s'ensuit qu'a contrario, elles ne s'appliquent pas aux listes comportant un seul candidat ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties(cf. pièce CPAM n°3) que la liste présentée par l'Union Départementale FO de l'Indre au titre des membres titulaires de la délégation unique dans le collège « cadre » ne comportait qu'un seul candidat : M. Jérôme X... ; que cette liste n'était donc pas soumise aux exigences posées par l'article L. 2314-24-1 ; que dès lors l'élection de M. Jérôme X... en qualité de membre titulaire de la Délégation Unique parmi le collège « cadre » ne saurait être contestée au titre d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-24-1 et doit être déclaré valide » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 2314-24-1 du code du travail issu de loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, que « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes [ ]. Le présent article s'applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants » ; qu'en se déterminant par la considération que la liste FO ne comportait qu'un seul candidat « cadre » (en l'occurrence M. X...) pour dire que cette liste n'était pas soumises aux exigences de ce texte, quand il résultait de ladite liste unique imposée par le protocole préélectoral du 19 décembre 2016 qu'il y figurait un candidat titulaire mais aussi un candidat suppléant, en la même personne de M. X..., présentés par le syndicat F.O., le juge électoral n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient et a privé sa décision de toute base légale au regard tant du texte susvisé que de l'article L. 2314-25 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les articles L. 2314-24-1 et L. 2314-25 du code du travail les listes de candidature doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part des hommes et des femmes inscrites sur l'ensemble de la liste électorale et permettre, le cas échéant, au juge d'annuler les élections des élus d'un sexe surreprésenté ; qu'en s'abstenant de rechercher si la validation de l'élection de M. X... ne conduisait pas à une surreprésentation du sexe masculin par rapport à la part des hommes et des femmes définie dans le protocole préléectoral, le tribunal d'instance qui refuse d'annuler l'élection de M. X... a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la présentation d'un candidat unique masculin ayant pour effet de faire échec à la règle définissant la part des femmes obligatoirement réservée dans les listes des candidatures et à la sanction de ladite règle que le juge doit prononcer, porte manifestement atteinte à une règle d'ordre public ; qu'en décidant le contraire, le juge électoral a violé les dispositions d'ordre public des articles L.2314-24-1 et L.2314-25 du code du travail.

Moyen produit par SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Z..., MM. A... et B... et le syndicat interdépartemental Protection sociale Centre CFDT, demandeurs au pourvoi incident

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande du syndicat interdépartemental protection sociale centre CFDT tendant à l'annulation de l'élection de Monsieur Jérôme X... en qualité de membre titulaire du collège "cadres" de la délégation unique du personnel de la CPAM de l'Indre du 16 janvier 2017 ;

AUX MOTIFS QU'en premier lieu, force est de constater qu'il résulte expressément des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail que celles-ci s'appliquent aux listes de candidats présentées en vue des élections et non aux sièges à pourvoir à l'issue des élections ; par conséquent le raisonnement adopté par la CPAM de l'Indre pour contester l'élection de Monsieur Jérôme X... (fondé sur l'application des dispositions de l'article L. 2314-24-1 aux sièges à pourvoir) est erroné et ne peut prospérer; en second lieu, il résulte également expressément des dispositions de l'article L. 2314-24-1 que celles-ci n'ont vocation à s'appliquer qu'aux listes comportant plusieurs candidats ; il s'ensuit qu'a contrario, elles ne s'appliquent pas aux listes comportant un seul candidat ; en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties (cf. pièce CPAM n°3) que la liste présentée par l'Union Départementale FO de l'Indre au titre des membres titulaires de la délégation unique dans le collège « cadre » ne comportait qu'un seul candidat : M. Jérôme X... ; cette liste n'était donc pas soumise aux exigences posées par l'article L. 2314-24-1 ; que dès lors l'élection de M. Jérôme X... en qualité de membre titulaire de la Délégation Unique parmi le collège « cadre » ne saurait être contestée au titre d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-24-1 et doit être déclaré valide ;

1-ALORS QUE selon l'article L. 2324-22-1, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; qu'un pourcentage doit donc être calculé en fonction du nombre de femmes et d'hommes inscrits sur les listes électorales, le même pourcentage devant être appliqué pour les listes de candidats ; qu'une organisation ne peut s'affranchir de cette obligation en limitant le nombre de ses candidats pour n'en présenter qu'un seul du sexe minoritaire ; qu'en l'espèce, alors que l'effectif et le pourcentage hommes/femmes ne permettaient pas la candidature d'un homme dans le second collège, le tribunal a validé la candidature et par conséquence l'élection de Monsieur X... ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail.

2-ET ALORS encore QUE lorsqu'est en jeu l'élection de plusieurs candidats sur une liste, la règle de mixité prévue à l'article L. 2324-22-1 du code du travail s'applique à toutes les listes, ne comporteraient-elles qu'un seul candidat au lieu du nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir ; qu'en disant qu'en ne présentant qu'un seul candidat quand deux sièges étaient à pourvoir, le syndicat FO pouvait ne présenter que Monsieur X..., le tribunal a encore violé les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail.