Chambre commerciale, 3 mai 2018 — 17-15.027
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° K 17-15.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société 2 AST, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Centre moteur énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société ER2A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Jacques X...,
3°/ à M. Stéphane Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés 2 AST et Centre moteur énergie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société ER2A et de MM. X... et Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés 2 AST et Centre moteur énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du de code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société ER2A et à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés 2 AST et Centre moteur énergie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise, D'AVOIR constaté que la société ER2A et ses dirigeants, es qualités, n'avaient pas commis de débauchage de salariés avec la volonté de nuire et l'existence de manoeuvres déloyales ayant entraîné la désorganisation du fonctionnement des sociétés CME et 2 AST et D'AVOIR débouté les sociétés CME et 2 AST de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'action en concurrence déloyale qui ne repose pas sur une présomption de responsabilité suppose l'existence d'une faute, et le requérant doit justifier d'un préjudice en lien causal, même s'il s'infère nécessairement des actes déloyaux constatés ; que pour autant, le droit d'exercer une activité commerciale est une liberté fondamentale si elle s'exerce dans le respect des règles du commerce et de l'industrie ; que pour fonder leur action, les appelants visent une perte sur l'exercice 2008 de CME, cette année correspondant à l'année de création de ER2A (le 1er octobre) ; que la baisse de marge commerciale (brute globale) de CME entre 2007 et 2008 s'avère en réalité relative (57,47 % en 2007 puis 54,55 % en 2008 selon tableau communiqués par les appelants qui mentionnent curieusement une perte de 7 points alors qu'elle n'est que de 2,92 % chiffre retenu à bon droit par le premier juge) dès lors qu'elle est ensuite remontée en 2009 à 58,38 % sans incidence alléguée du comportement de ER2A ; qu'elle peut tout aussi bien être causée par des évènements structurels (au sein du groupe notamment) ou bien des évènements conjoncturels (crise économique) ; que de plus les mêmes tableaux visent entre 2007 et 2008 une augmentation de la « marge brute de production » (de 1458792 euros à 1563173 euros) en correspondance d'une progression du chiffre d'affaires (3572119 euros à 3737377 euros), soit des indicateurs positifs ; que les deux sociétés CME et ER2A qui oeuvrent sur le même secteur d'activité ont nécessairement des clients communs que l'expertise judiciaire a en effet révélés, au nombre de 14 à 17 selon les hypothèses retenues d'autant qu'elles répondent toutes deux à des marchés à bon de commandes et des marchés publics, en visée de clients nationaux ; que la corrélation entre les chiffres d'affaire sur ces clients communs visés par l'expert de 1257129,47 euros attribués à ER2A c