Chambre commerciale, 3 mai 2018 — 16-14.137

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10227 F

Pourvoi n° X 16-14.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Espacebio, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                       , venant aux droits de la société M...               Denis

2°/ M. Gérard X..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. François Y..., domicilié [...]                                      , 2°/ à M. Pierre Z..., domicilié [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Espacebio et de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. Y... et Z... ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Espacebio et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Espacebio et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

En ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum le docteur Gérard X... et la société d'exercice libéral Espacebio, venant aux droits de la B...                           , à payer au docteur François Y... la somme de 475 184 € et au docteur Pierre Z... la somme de 225 132 €, a dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2005, date retenue par le tribunal de grande instance de Sarreguemines dans son jugement ici confirmé du 11 décembre 2007 à concurrence des sommes de 400 000 € pour le docteur Y... et de 200 000 € pour le docteur Z... et à compter du jour du prononcé de l'arrêt pour le surplus ;

Aux motifs que pour une bonne compréhension du litige la cour traitera des différents chefs d'indemnisation mis en compte par les Drs Y... et Z... selon la méthodologie adoptée par l'expert judiciaire, M. Albert C..., dans son rapport définitif d'expertise déposé au greffe le 18 mars 2015, cette méthodologie ayant d'ailleurs été reprise par les parties dans leurs conclusions respectives d'appel ; que l'expert a en effet distingué dans son rapport d'expertise deux types de préjudices, savoir d'une part le préjudice subi par les intimés pendant la période de nonconcurrence, lequel s'articule autour de trois postes (perte de revenus d'activité - pertes de revenus en capital - non prise en charge de cotisations de retraite) et d'autre part le préjudice postérieur à la période de non-concurrence qualifié par lui de préjudice subséquent ; qu'en outre, s'agissant du travail accompli par l'expert judiciaire, il est important de préciser que celui-ci a pris en compte parmi les pièces qui lui ont été soumises le rapport d'expertise privée de M. D..., les notes du cabinet d'expertise Kuntz sur la base desquelles ont été établis les dires qui lui ont été adressés par le conseil des Drs Y... et Z... et les notes du cabinet d'expertises Mazars sur la base desquelles ont été émis les dires déposés pour le compte du Dr X... et de la société Espacebio ; qu'ainsi il peut être constaté que l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif après avoir adressé son pré-rapport aux parties et avoir répondu aux dires des parties, ceuxci étant annexés à son rapport définitif de même que les rapports d'expertises privées et notes susmentionnés et les pièces qui les soutiennent ; que dès lors, la cour, se référant aux données expertales, juge devoir indemniser le préjudice des Drs Y... et Z... de la façon suivante :

PRÉJUDICE SUBI DURANT LA PÉRIODE DE NON-CONCURRENCE. Pour définir ce préjudice et en