Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-11.768

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

X....

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 631 F-D

Pourvois n° T 17-11.768 à X 17-11.772 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° T 17-11.768 à X 17-11.772 formés par la société NCV production, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                      ,

contre cinq arrêts rendus le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant respectivement à :

1°/ Mme Françoise Y...,

2°/ M. Hervé Y...,

domiciliés [...]                                             ,

3°/ M. Gilbert Z..., domicilié [...]                                        ,

4°/ M. Claude A..., domicilié [...]                                             ,

5°/ Mme Geneviève A..., domiciliée [...]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NCV production, de Me D..., avocat de M. et Mme Y..., de M. et Mme A... et de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 17-11.768 à X 17-11.772 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 1er décembre 2016), que Mme Y... et quatre autres salariés sont employés par la société NCV production qui fait partie du groupe I...               ; qu'estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits au titre d'une gratification associée à la médaille du travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés un solde de prime de médaille du travail 2013, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un salarié ne peut se prévaloir d'un engagement unilatéral à l'encontre de son employeur que si ce dernier en est l'auteur ; que la société NCV production, filiale du groupe I...            , faisait valoir que l'engagement pris par M. Robert E..., relatif à la revalorisation de l'indemnité due au titre de la médaille du travail à compter de 2011, ne pouvait constituer un engagement unilatéral créateur de droits à l'égard de ses propres salariés, qui lui serait opposable, dès lors que l'auteur de cet engagement n'était pas l'employeur de ses salariés et que, pour ce faire, il aurait fallu qu'elle-même accepte de reprendre à son compte cet engagement au profit de ses salariés ; qu'en se fondant sur la formalisation de l'engagement pris par M. Robert E... le 7 mars 2011 de revaloriser l'indemnité due au titre de la médaille du travail, par le président du directoire de la société I...              , et sur sa reprise le 31 mars 2011 par la direction de la société J...            , pour en déduire l'existence d'un engagement unilatéral créateur de droits pour les salariés de la société NCV production, lorsque ces sociétés distinctes de la société NCV production n'avaient pas le pouvoir d'engager cette dernière envers ses salariés, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 et 1165 devenu 1199 du code civil ;

2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que la note interne du 15 mai 2012 contenant une proposition de gel de l'engagement pris par M. Robert E... pour 2012 et de retour à cet engagement dès lors que l'Europe pourrait le supporter, émanait de la société I...               ; qu'en affirmant que cette note émanait « du groupe E... » pour juger que la proposition qu'elle contenait ayant été rejetée par les délégués syndicaux, l'engagement n'était pas limité à l'année 2011, et qu'en conséquence les salariés de la société NCV production étaient bien fondés à réclamer en 2013 le paiement de l'indemnité revalorisée, la cour d'appel a dénaturé la note interne du 15 mai 2012 en violation du principe susvisé ;

3°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société NCV production faisait valoir que si, dès fin mars 2011, la société J...             avait repris à son compte l'engagement pris par M. Robert E... pour 2011 et les années ultérieures, tel n'avait pas été le cas de la société NCV production ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que l'ensemble des salariés du groupe E... concernés par la méd