Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-11.048
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet
Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 633 F-D
Pourvoi n° K 17-11.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Sandrine D... , épouse X..., domiciliée [...] ,
2°/ l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Cabinet Netter, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine1, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D... , de l'union locale CGT de Chatou, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cabinet Netter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2016), que Mme X... a été engagée en qualité de comptable, le 30 avril 2003 par la société Cabinet Netter (la société) et a été promue comptable principale par avenant du 30 septembre 2005 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 septembre 2012 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée et l'union Locale CGT de Chatou font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen que l'application d'une convention collective dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'aux termes de son article 1er, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 s'applique aux entreprises dont l'activité principale correspond à celle de « conseil pour les affaires et autres conseil de gestion » ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société Cabinet Netter est une société dont l'activité est le conseil en propriété industrielle, que son chiffre d'affaires est généré exclusivement par son activité de conseil en brevets et prestations juridiques en brevets, marques et modèles et que son activité recouvre tout le domaine de la propriété intellectuelle, la défense des droits de propriété intellectuelle en dehors de toute action judiciaire qu'elle n'est pas habilitée à mener, l'établissement d'avis juridiques sur la validité ou la disponibilité des droits de propriété intellectuelle, la rédaction de contrats, l'évaluation, l'avis concernant les aspects fiscaux des droits de propriété intellectuelle ; qu'en considérant néanmoins que l'activité principale de la société Cabinet Netter ne relevait pas de la convention collective SYNTEC au motif inopérant que son « aspect juridique » était dominant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.222-1, L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur ; que le caractère principal de cette activité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Et attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'activité principale de la société était juridique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les demandeurs aux pourvois font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que :
1°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité et de charge physique ou nerveuse ; qu