Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-12.485

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
  • Articles 1147 et 1153 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Articles L. 3141-28 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° X 17-12.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Resina, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Romain X..., domicilié [...]                             ,

2°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...]                                                    ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grival, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Resina, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2005 en qualité de manoeuvre par la société Flixilac, son contrat de travail étant transféré à la société Resina le 18 mars 2011, a saisi la juridiction prud'homale le 7 octobre 2011 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été déclaré inapte à l'issue de deux examens médicaux le 4 juin 2012 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 septembre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 3141-28 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à payer, en deniers ou quittances, au salarié diverses sommes au titre des indemnités de congés payés afférentes aux sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au rappel de salaire du mois d'août 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le paiement des congés payés relevait de la caisse des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1147 et 1153 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié a subi un préjudice moral distinct consécutif au non paiement du salaire du mois d'août 2012 et au comportement de l'employeur qui n'avait pas tenté sérieusement de le reclasser ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute ou la mauvaise foi de l'employeur ayant causé un préjudice distinct de ceux déjà réparés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Resina à payer à M. X... les sommes de 296,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 148,28 euros au titre des congés payés afférents au salaire du mois d'août 2012 et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Resina.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement notifié le 4 septembre 2012 sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Resina à payer, en deniers ou