Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-20.417

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle

Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° Y 16-20.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association des paralysés de France (APF), dont le siège est [...]                                                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association des paralysés de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par l'Association des paralysés de France le 1er février 2010 en qualité de responsable du service « vie quotidienne et vie sociale » du foyer de vie L. A..., Mme X..., en arrêt de travail depuis le 14 juin 2012, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 8 juin 2013, en invoquant un harcèlement moral ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des congés supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'au cas d'espèce, Mme X... avait produit un certain nombre d'éléments de preuve au soutien de sa demande relative aux congés supplémentaires ; qu'en retenant néanmoins que la salariée ne faisait pas la démonstration de l'existence des sommes lui restant dues, sans analyser ni même examiner sommairement les pièces régulièrement versées aux débats et potentiellement déterminante par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant, pour écarter la demande de paiement de Mme X..., à relever qu'au regard des bulletins de paie ainsi que du reçu de solde de tout compte, non signé par la salariée, produits par l'employeur, cette dernière « ne fait pas la démonstration de l'existence d'autres sommes qui lui seraient dues », sans davantage s'expliquer, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé, ce faisant, de nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve produits, n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour décider qu'un harcèlement moral n'était pas caractérisé et débouter la salariée de ses demandes contre l'employeur, l'arrêt retient que si la salariée s'est plainte rapidement de difficultés relationnelles avec le directeur adjoint du foyer, la direction de l'association a éloigné temporairement ce dernier, a recruté quelqu'un pour seconder la salariée, a mis en place des entretiens réguliers et un comité de ressources, qu'elle a pris en compte le handicap de la salariée, que le rapport d'expertise réalisée à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail formule des recommandations sans pour autant démontrer la violation par la direction de ses obligations, que la salariée ayant manifesté ainsi qu'une autre salariée des intentions suicidaires, la direction de l'association a saisi le médecin du travail qui l'a déclarée apte sans réserve, que la salariée a refusé, par lettre du 7 mars 2012, de se rendre à un entretien avec la directrice régionale de l'association en estimant que ce rendez-vous arrivait « trop tard », que le directeur adjoint du foyer et la directrice du foyer ont quitté définitivement l'association en mars et en mai 2012, qu'à la suite d'un accident du travail consécutif à une altercation sur le lieu de travail le 13 juin 2012 avec une salariée qui a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, Mme X... a été en arrêt de travail à compter du 14 juin 2012 et a envoyé sa lettre de prise d'acte le 8 juin 2013, deux jours avant sa reprise de