Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-25.748

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° T 16-25.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Keim France, anciennement dénommée Peintures minérales Keim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                        ,

défenderesse à la cassation ;

La société Keim France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme  Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Keim France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 2016), qu'engagé le 2 novembre 2000 par la société Peintures minérales Keim en qualité de conseiller technico-commercial, M. X... a pris acte, le 29 novembre 2013, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 10 080 euros le montant de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué par le salarié, alors, selon le moyen, que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que sa rémunération mensuelle moyenne était de 5 355,66 euros et demandait le versement d'une indemnité de préavis de 10 711,32 euros, outre 1 071,13 euros de congés payés afférents ; que l'employeur faisait valoir de même que le salaire moyen du salarié s'élevait à 5 355,66 euros et qu'en conséquence le montant de l'indemnité de préavis non effectué devait être de 10 711,32 euros, et non la somme de 10 080 euros allouée par le conseil de prud'hommes ; qu'en limitant néanmoins le montant de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué par le salarié à la somme de 10 080 euros, quand les parties s'accordaient à dire que son montant devait être de 10 711,32 euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement des salaires et charges perçus par le salarié pour la période de décembre 2012 jusqu'à la fin de son contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les multiples activités concurrentes de M. X... avaient empiété sur le temps de travail qu'il devait consacrer à la société PMK et demandait en conséquence le remboursement d'une partie des salaires qui lui avaient été indûment payés, correspondant au travail qui n'avait pas été accompli pour l'employeur ; qu'en déboutant la société PMK de cette demande, au motif que la réparation du préjudice causé par le défaut d'exécution par le salarié de sa prestation de travail ne saurait justifier un remboursement du salaire versé à ce dernier, quand la demande de la société PMK ne visait pas la réparation d'un préjudice mais la restitution de sommes indument versées, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le salaire n'est dû que dans la mesure du travail effectivement accompli par le salarié ; que l'employeur peut demander la restitution des salaires versés à son salarié, s'il prouve le caractère indu des versements ; qu'en affirmant que le défaut d'exécution par le salarié de sa prestation de trava